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Cour administrative d'appel de Versailles, 17/11/2022, n° 21VE02248

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 17 novembre 2022 congés et absences congés bonifiés - centre des intérêts matériels et moraux

Ce qu'il faut retenir

La cour rappelle que le bénéfice des congés bonifiés suppose d’établir que le centre des intérêts matériels et moraux de l’agent est situé dans un département d’outre-mer. La décision est seulement partiellement exploitable en FPT : elle concerne un fonctionnaire de La Poste et le décret applicable à la fonction publique d’État, mais le raisonnement sur la preuve du CIMM peut être transposable aux agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'absence d'attribution de congés bonifiés.
Par un jugement n° 1902985 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, Mme C, représentée par Me Massat, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas respecté le principe du contradictoire ;
- elle aurait dû bénéficier de congés bonifiés au cours de sa carrière.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, la société anonyme (SA) La Poste, représentée par Me Bellanger, avocat, conclut au rejet de cette requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premier vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C, fonctionnaire de la société La Poste, affectée depuis 1995 en métropole, révoquée en 2014, fait appel du jugement du 14 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle considère avoir subi du fait de l'absence d'attribution de congés bonifiés qu'elle chiffre à 30 000 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. () ".
4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6 du code de justice administrative. " Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. "
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Versailles avait fixé la date d'audience au 31 mai 2021. La société La Poste a fait parvenir à cette juridiction son premier et unique mémoire en défense le 25 mai 2021. Ce mémoire a été communiqué le même jour à la requérante qui a, le jour même, solliciter le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin de pouvoir répondre utilement aux écritures de la société La Poste. Le tribunal administratif n'a pas répondu à cette demande et l'audience s'est tenue le 31 mai 2021. Eu égard à la motivation retenue par les premiers juges qui ont statué sans se prononcer sur la prescription opposée par la société La Poste en appel, la production et la communication de ce premier et unique mémoire en défense le 25 mai 2021, alors que l'instruction s'est trouvée close trois jours francs avant l'audience fixée au 31 mai 2021, ne saurait avoir eu une influence sur l'issue du litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
6. En second lieu, à supposer que Mme C ait entendu soulever ce moyen, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à sa demande de report d'audience.
Sur le fond :
7. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du A bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civiles de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa rédaction applicable au litige : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : () / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. " Aux termes de l'article 3 de ce décret, en vigueur au cours de la période afférente au litige : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. " Et aux termes de l'article 4 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de A, dit A bonifié. Ce voyage comporte : () / 2° Pour les personnels visés au b de l'article 1er ci-dessus, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et le département d'outre-mer où il a sa résidence habituelle. "
8. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité.
9. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C aurait présenté une demande de congés bonifiés auprès de sa hiérarchie. Par suite, elle ne démontre l'existence d'aucune faute de la société La Poste de nature à engager la responsabilité de cette dernière.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code doivent également être rejetées, par voie de conséquence.
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la société La Poste en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :


Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société La Poste présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la société La Poste.


Fait à Versailles, le 17 novembre 2022.


Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre




B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme
La greffière,

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