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Cour administrative d'appel de Versailles, 28/11/2022, n° 20VE01527

Cour administrative d'appel 28 novembre 2022 discipline impartialité du conseil de discipline et proportionnalité de la révocation

Ce qu'il faut retenir

La cour rappelle qu’aucun principe n’interdit au président du conseil de discipline d’exprimer une appréciation sur les faits ou sur la sanction envisagée, tant qu’il ne manifeste pas d’animosité personnelle révélant un défaut d’impartialité. Décision utile pour contester ou sécuriser une procédure disciplinaire FPT : la révocation peut être validée si les faits sont établis et d’une gravité suffisante, même en présence de propos fermes du président du conseil.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du maire de Paris du 25 octobre 2018 prononçant sa révocation à compter du 19 novembre 2018.
Par un jugement n° 1813212 du 28 février 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 6 juillet 2020 et 20 septembre 2022, M. B, représenté par Me Lerat, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré du défaut d'impartialité du président du conseil de discipline ;
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du caractère incomplet du dossier mis à disposition des membres du conseil de discipline ;
- le président du conseil de discipline n'a pas été impartial ;
- les membres du conseil de discipline n'ont pas été destinataires de l'ensemble des pièces du dossier en violation des dispositions de l'article 35 du décret du 17 avril 1989 ;
- la sanction est entachée d'erreur de fait ;
- certains des faits reprochés n'ont pas un caractère fautif ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2021, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, avocat aux Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
- et les observations Me Lerat, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent d'accueil et de surveillance de la ville de Paris, relève appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 28 février 2020 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris du 25 octobre 2018 prononçant sa révocation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu suffisamment, au point 5 de sa décision, au moyen tiré du défaut d'impartialité du président du conseil de discipline de la ville de Paris. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait insuffisamment motivé sur ce point doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une ordonnance du 27 novembre 2019, reçue par le conseil de M. B le 29 novembre 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a fixé la clôture de l'instruction au 13 décembre 2019 à midi. Si, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 3 février 2020, M. B a invoqué un nouveau moyen tiré de ce que les membres du conseil de discipline n'auraient pas été destinataires de l'ensemble des pièces du dossier en violation de l'article 35 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, le tribunal administratif n'était pas tenu de communiquer ce mémoire postérieur à la clôture de l'instruction, conformément aux dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, celui-ci ne contenant ni l'exposé d'une circonstance de fait dont M. B n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour n'avoir pas répondu à ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :
4. En premier lieu, aucun principe ni aucune disposition ne font obstacle à ce que le président du conseil de discipline formule verbalement en présence de l'agent poursuivi et de son défenseur ou au cours de la délibération du conseil, une appréciation sur les éléments que l'instruction a permis de dégager. Ainsi, dès lors que le président n'a pas manifesté envers l'intéressé une animosité particulière révélant un défaut d'impartialité, la circonstance qu'il a fait état de son opinion sur l'opportunité de prononcer une sanction et, le cas échéant, sur la sanction qui lui paraissait adaptée aux faits n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis du conseil de discipline.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 4 octobre 2018 adressé à M. B par son conseil à la suite de la séance du conseil de discipline du 2 octobre 2018 ainsi que du procès-verbal signé par son président, qu'après la lecture d'une pièce du dossier disciplinaire faisant notamment état des faits reprochés à M. B, ce dernier a été invité à s'expliquer et a laissé la parole à son avocate qui s'est dit " stupéfaite par la partialité des propos de M. le Président ". Si, dans son courrier susvisé du 4 octobre 2018, l'avocate de M. B précise que le président aurait notamment indiqué que M. B posait de " grands problèmes à la ville ", que cette situation ne pouvait perdurer, qu'il devait y être mis un terme, que le conseil allait trancher cette question une bonne fois pour toute et que l'intéressé disposerait de toutes les voies de recours, ces propos ne permettent pas d'établir l'existence d'une animosité particulière du président du conseil de discipline à l'encontre de M. B révélant un défaut d'impartialité. Par ailleurs, il n'est pas établi que le président du conseil de discipline aurait empêché l'avocat de M. B d'assurer sa défense en lui coupant abusivement la parole. Le procès-verbal de la séance, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne que le président a justifié ses propos par la circonstance que l'avocate revenait sur les vingt premières années de carrière de M. B et ne se prononçait pas sur les griefs qui lui étaient reprochés. En outre, ce procès-verbal fait apparaître que le président du conseil de discipline a systématiquement permis à M. B de s'exprimer à la suite des témoignages qui ont été entendus. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe d'impartialité doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 35 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " () Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance () ". Aux termes de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés. / Le rapport établi par l'autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance () ". Ni les dispositions précitées de l'article 35 du décret du 17 avril 1989, ni aucun autre texte ou principe n'imposent à l'administration de communiquer spontanément avant la séance aux membres du conseil de discipline l'intégralité du dossier individuel et du dossier disciplinaire de l'agent ainsi que les éventuelles pièces en faveur de l'intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 14 septembre 2018, les membres du conseil de discipline appelé à émettre un avis sur les poursuites engagées à l'encontre de M. B ont été convoqués au 2 octobre 2018. Ce courrier indique que les dossiers individuels et disciplinaires de l'agent sont tenus à leur disposition et peuvent être consultés sur rendez-vous. Si un membre du conseil de discipline a indiqué n'avoir pas connaissance du rapport et de la pièce 5 du dossier disciplinaire de M. B, il n'est pas contesté que ces éléments figuraient dans ce dossier et qu'il a été mis à même d'en prendre connaissance avant la séance par le courrier précité du 14 septembre 2018. Par suite, alors même que la pièce 5 ne mentionne pas l'annulation d'une précédente sanction de révocation du 8 juillet 2008 mais seulement sa suspension par le juge des référés, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 35 du décret du 17 avril 1989 doit être écarté.
8. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 octobre 2018 prononçant la révocation de M. B est motivé par l'existence d'une conduite agressive et imprévisible de l'agent qui a contribué à dégrader les conditions de travail de ses collègues. L'arrêté relève également l'existence d'une attitude permanente d'hostilité et d'irrespect envers son entourage professionnel déjà constatée par le passé et incompatible avec les nécessités du service public.
10. M. B conteste la matérialité des faits retenus à son encontre pour justifier la mesure de révocation dont il a fait l'objet, leur caractère fautif et le caractère proportionné de la sanction.
11. Toutefois, si M. B conteste avoir tenté d'embrasser une collègue de travail, la matérialité de ce fait et son caractère fautif sont suffisamment établis par le rapport de la victime figurant au dossier de première instance. En outre, s'il conteste avoir refusé d'exécuter les tâches qui lui ont été confiées, il ressort au contraire des nombreux rapports figurant au dossier, en particulier d'un rapport du 14 décembre 2017, qu'il a refusé d'effectuer le travail qui lui était assigné sans justification sérieuse et a fréquemment manifesté un comportement violent et particulièrement agressif envers ses collègues de travail. Ces mêmes rapports permettent d'établir que l'intéressé, qui exerçait ses fonctions au cimetière parisien de Pantin, s'est fréquemment présenté sur son lieu de travail en dehors de ses horaires de service et a perturbé le bon fonctionnement du service en adoptant un comportement inacceptable, ces faits présentant également un caractère fautif. Il n'est pas établi par les pièces du dossier que ce comportement serait justifié par l'état de santé de M. B. En outre, deux rapports des 28 décembre 2016 et 25 janvier 2018, dont le contenu n'est pas sérieusement contesté, permettent d'établir que M. B a proféré des menaces graves à l'encontre de ses collègues et des enfants de son supérieur hiérarchique. Enfin, il n'est pas établi que M. B a déjà été sanctionné à raison de cette faute disciplinaire, un éventuel rappel à la loi n'excluant pas une sanction disciplinaire.
12. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, il n'est pas établi, en particulier par ses rapports de juin 2017, que l'intéressé devait constamment faire face à l'attitude hostile et au comportement anormal et violent des agents à son égard, de sorte que les faits qui lui sont reprochés ne pourraient être regardés comme présentant un caractère fautif. Par suite, les moyens tirés de ce que les faits reprochés à M. B ne seraient pas établis et qu'ils ne présenteraient pas un caractère fautif doivent être écartés.
13. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, par un arrêté du 31 janvier 2013, d'une exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont un an avec sursis pour avoir dénigré l'organisation du service et pour avoir, à plusieurs reprises, injurié, menacé et agressé ses collègues et sa hiérarchie alors qu'il était affecté au cimetière de Bagneux. Les nombreux rapports figurant au dossier permettent d'établir que M. B n'a pas modifié son comportement depuis cette époque. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure de révocation prise à son encontre serait disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de prescrire à la ville de Paris de produire un rapport d'enquête concernant les faits dont M. B aurait été victime, dont l'existence n'est pas établie, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la ville de Paris tendant à l'application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Janicot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
Le rapporteur,
G. C La présidente,
C. Signerin-Icre La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,

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