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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 06/10/2022, n° 20LY01296

Cour administrative d'appel 6 octobre 2022 discipline exigence d'avocat en appel administratif

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel rappelle que, sauf dérogation légale, tout recours en appel doit être présenté par un avocat. Une requête présentée sans avocat est manifestement irrecevable et peut être rejetée même après prolongation des délais, ce qui constitue un principe clairement applicable aux agents territoriaux faisant l'objet de sanctions disciplinaires.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Lyon le 23 mars 2020 et que le président de la 7ème chambre, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmise à la cour par une ordonnance n° 2002405 du 9 avril 2020, M. B A demande l'annulation de l'ordonnance du 10 février 2020 du président de la 7ème chambre de ce tribunal, rendue sous le n° 1910210, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 août 2019 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, assortie d'un sursis de six mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " Les requêtes [d'appel] et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. () ". L'article R. 751-5 du même code dispose que : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".
3. M. A a eu notification de l'ordonnance attaquée le 10 février 2020, avec la mention que, à peine d'irrecevabilité, l'appel ne pouvait être présenté que par un avocat. A ce jour, et en dépit de la prorogation des délais dont il a bénéficié en vertu des ordonnances du 25 mars 2020 visées plus haut mais également de l'invitation à régulariser sous 15 jours dont il a fait l'objet en dernier lieu par courrier du 16 septembre 2022, reçu le lendemain, M. A n'a toujours pas désigné un avocat. Sa requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut donc qu'être rejetée.
ORDONNE
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 06 octobre 2022.
Le président de la 7ème chambre,
V.-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,al

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