Tribunal Administratif de MELUN, 14/02/2025, n° 2406609
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a considéré que la décision du conseil municipal accordant la protection fonctionnelle, retirée avant le jugement, rendait la demande d’annulation sans objet ; il a donc refusé de statuer sur le fond et a rejeté la demande de remboursement des frais d’avocat au titre de l’article L.761‑1 du CJA.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n°24030715 du 29 mars 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Meaux a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à
M. Mouradoudi, conseiller municipal ;
2°) d'enjoindre à la commune de Meaux de révoquer immédiatement la mise à disposition de l'avocat désigné par l'assureur de la commune, ou de solliciter le remboursement par
M. Mouradoudi à l'assurance de la commune des sommes versées à son avocat, selon la forme qui a été choisie par l'intéressé ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, la commune de Meaux, représentée par Me De Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, la commune de Meaux a transmis au tribunal la délibération du 20 septembre 2024 portant retrait de la délibération litigieuse. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 29 mars 2024, par laquelle le conseil municipal de Meaux a accordé la protection fonctionnelle au bénéfice de
M. Mouradoudi, ont perdu leur objet. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Meaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Meaux.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406609