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Tribunal Administratif de MELUN, 14/02/2025, n° 2406609

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 14 février 2025 protection fonctionnelle retrait de délibération et procédure d’annulation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a considéré que la décision du conseil municipal accordant la protection fonctionnelle, retirée avant le jugement, rendait la demande d’annulation sans objet ; il a donc refusé de statuer sur le fond et a rejeté la demande de remboursement des frais d’avocat au titre de l’article L.761‑1 du CJA.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n°24030715 du 29 mars 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Meaux a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à
M. Mouradoudi, conseiller municipal ;
2°) d'enjoindre à la commune de Meaux de révoquer immédiatement la mise à disposition de l'avocat désigné par l'assureur de la commune, ou de solliciter le remboursement par
M. Mouradoudi à l'assurance de la commune des sommes versées à son avocat, selon la forme qui a été choisie par l'intéressé ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, la commune de Meaux, représentée par Me De Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, la commune de Meaux a transmis au tribunal la délibération du 20 septembre 2024 portant retrait de la délibération litigieuse. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 29 mars 2024, par laquelle le conseil municipal de Meaux a accordé la protection fonctionnelle au bénéfice de
M. Mouradoudi, ont perdu leur objet. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Meaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Meaux.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406609

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