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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 14/09/2022, n° 20LY01606

Cour administrative d'appel 14 septembre 2022 congés et absences réintégration après disponibilité pour convenances personnelles

Ce qu'il faut retenir

En FPT, après une disponibilité pour convenances personnelles de plus de trois ans, l’agent n’a pas droit au maintien en surnombre ni à une priorité sur tout emploi vacant, mais il doit être réintégré dans un délai raisonnable dès lors qu’un emploi correspondant à son grade est vacant. La collectivité ne peut pas écarter des vacances d’emplois correspondant au grade au seul motif qu’elles ont été créées pour permettre l’avancement d’autres agents : elles doivent être prises en compte pour apprécier l’obligation de réintégration.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le maire de Saint-Pierre-d'Albigny l'a maintenu en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er avril 2017, en tant qu'il ne l'a pas réintégré dans son grade d'origine à cette date ; 2°) de condamner la commune de Saint-Pierre-d'Albigny à l'indemniser de son préjudice financier correspondant aux salaires qui auraient dû lui être versés à partir du 1er avril 2017.
Par un jugement n° 1802090 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 18 avril 2017 en tant que le maire de Saint-Pierre-d'Albigny a maintenu M. A en disponibilité entre le 1er juillet 2018 et le 31 août 2018 (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2020, la commune de Saint-Pierre-d'Albigny, représentée par Me Fontaine, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 mars 2020 ;
2°) de rejeter l'intégralité de la demande présentée par M. A devant ce tribunal ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que si la réintégration des fonctionnaires à l'issue d'une disponibilité pour convenances personnelles doit intervenir dans un délai raisonnable, l'administration n'a pas pour obligation de réintégrer un agent dès la première ou même la deuxième vacance d'emploi correspondant à son grade ; elle n'avait pas l'obligation de lui proposer les postes d'adjoints techniques créés dans le seul but de permettre l'avancement de grade de fonctionnaires territoriaux.
La requête a été communiquée à M. B A, qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 27 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, travaillant pour la commune de Saint-Pierre-d'Albigny depuis 1997 et nommé adjoint technique territorial principal de 2ème classe à compter du 3 décembre 2017, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles, puis pour création d'entreprise, puis à nouveau pour convenances personnelles pour une durée d'un an, à compter du 1er avril 2010, et cette position a été plusieurs fois renouvelée. Les 30 janvier 2017 et 21 février 2017, il a informé l'administration de sa volonté d'être réintégré, en dernier lieu, au 1er avril 2018. Par un arrêté du 18 avril 2017, le maire de Saint-Pierre-d'Albigny l'a maintenu en disponibilité à compter du 1er avril 2017, faute d'emploi vacant dans son grade. M. A a demandé l'annulation de cet arrêté, en tant que le maire de Saint-Pierre-d'Albigny n'a pas procédé à sa réintégration au 1er avril 2017 et la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice financier et moral qu'il estimait avoir subi. Par un jugement du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté en tant seulement que le maire de Saint-Pierre-d'Albigny a maintenu M. A en disponibilité entre le 1er juillet 2018 et le 31 août 2018, et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. La commune de Saint-Pierre-d'Albigny relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. A.
2. Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / () / Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. ". Aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. () Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée () ".
3. Le fonctionnaire arrivé au terme d'une période de disponibilité pour convenances personnelles d'une durée supérieure à trois ans ne peut demander à " être maintenu en surnombre " et ne peut se prévaloir de la règle selon laquelle " tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ". Il a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité, qui doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. Lorsque la collectivité dont relève l'agent constate qu'elle n'est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
4. Pour annuler l'arrêté attaqué, en tant qu'il maintient M. A en disponibilité postérieurement au 1er juillet 2018, les premiers juges ont relevé que, par une délibération du 28 mai 2018, deux emplois supplémentaires d'adjoint technique principal de 2ème classe avaient été créés à compter du 1er juillet 2018, correspondant au grade occupé par M. A et ne lui avaient pas été proposés. Le jugement attaqué retient que si ces postes ont été créés pour permettre l'avancement de grade de deux agents relevant des grades inférieurs, le maire n'était pas en situation de compétence liée pour promouvoir les deux agents concernés, de sorte que ces postes auraient dû être proposés à M. A et qu'en s'abstenant de le faire, la commune a méconnu l'obligation de réintégration qui pesait sur elle.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. A était en disponibilité pour convenances personnelles en 2016 et 2017 et avait manifesté sa volonté de n'être réintégré qu'au 1er avril 2018. Il est constant que l'autorité territoriale n'était pas en mesure de réintégrer l'intéressé à cette date, faute d'emploi vacant dans son grade, et devait le maintenir en disponibilité. Comme le soutient la commune de Saint-Pierre-d'Albigny, M. A ne pouvait se prévaloir d'un droit à être réintégré par priorité dès la première ou la seconde vacance d'emploi. En dépit de deux postes d'adjoint technique principal de 2ème classe devenus vacants postérieurement à la demande de réintégration, la commune de Saint-Pierre-d'Albigny ne peut être regardée comme ayant méconnu le droit de l'intéressé à être réintégré dans un délai raisonnable, ni au 1er juillet 2018, ni au 31 août 2018.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Pierre-d'Albigny est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a partiellement fait droit à la demande de l'intéressé en annulant l'arrêté attaqué, en tant qu'il maintient M. A en disponibilité entre le 1er juillet 2018 et le 31 août 2018.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre de frais exposés par la commune de Saint-Pierre-d'Albigny, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 mars 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions des parties en appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Pierre-d'Albigny et à M. B A.
Délibéré après l'audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Jean-Yves Tallec La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,

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