Cour administrative d'appel de Toulouse, 27/09/2022, n° 20TL04352
Ce qu'il faut retenir
La cour rappelle qu’un agent peut obtenir la protection fonctionnelle en cas d’agissements constitutifs de harcèlement moral, mais encore faut-il apporter des éléments suffisamment précis et concordants permettant d’en présumer l’existence. Une dégradation relationnelle ou des décisions hiérarchiques défavorables ne suffisent pas, en l’absence d’agissements répétés excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Montpellier-Orb-Hérault et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation refusant de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Montpellier-Orb-Hérault et de l'Etat (ministre de l'agriculture et de l'alimentation) la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ;
3°) d'ordonner le retrait de son dossier administratif du rapport de la mission d'inspection réalisée le 4 octobre 2016, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1803432 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020 sous le n° 20MA04352 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL04352, Mme B A, représentée par Me Lucas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Montpellier-Orb-Hérault et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation refusant de lui accorder la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Montpellier-Orb-Hérault et l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ;
4°) d'ordonner le retrait de son dossier administratif du rapport de la mission d'inspection réalisée le 4 octobre 2016, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Montpellier-Orb-Hérault et de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de lui accorder la protection fonctionnelle méconnaît l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 au regard des faits de harcèlement moral qu'elle a subis de la part de sa hiérarchie depuis 2016 ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice moral du fait du harcèlement institutionnel dont elle a été victime, en application de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Montpellier-Orb-Hérault déclare s'en remettre aux écritures présentées par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2022.
La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 25 septembre 2020.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, , a été affectée le 1er septembre 2015 au sein de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Montpellier-Orb-Hérault - lycée professionnel agricole Charles-Marie de la Condamine à Pézenas. Elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet de cet établissement public local et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation refusant de lui accorder la protection fonctionnelle et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat et de cet établissement public la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estimait avoir subi. Par un jugement du 30 juin 2020 dont Mme A relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable à l'espèce : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 applicable à l'espèce : " I.- À raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () / IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
6. Mme A, , a été affectée sur sa demande à compter du 1er septembre 2015 au sein du lycée professionnel agricole , sur un poste créé. Elle soutient que, depuis sa prise de fonction, elle a été victime d'agissements répétés de la à compter de l'année 2016, en raison d'une animosité manifeste de celle-ci à son égard. Ainsi, la aurait fait courir des rumeurs infondées d'alcoolisme et de manque d'hygiène, en méconnaissance du secret médical et avec le concours du médecin de prévention qui a pris des mesures humiliantes en ordonnant la réalisation d'analyses biologiques. Elle a en outre proféré à son encontre des propos injurieux et menaçants, lesquels ont été inscrits par un agent sur le registre d'hygiène et de sécurité. Mme A soutient par ailleurs avoir été victime d'errements administratifs de la part du directeur de l'établissement, qui a diligenté une inspection menée à charge en octobre 2016, avant de l'écarter du service en mai 2017 sans la placer dans une position administrative quelconque. Elle ajoute avoir été victime d'actes révélant une volonté de la déstabiliser et de l'intimider lors de sa reprise de fonctions.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a rencontré des difficultés dans l'exercice de ses missions au sein du lycée professionnel agricole à compter de l'année 2016, notamment des conflits avec sa hiérarchie, conduisant le chef d'établissement à diligenter une mission d'inspection sur sa manière de servir, en particulier sur sa fiabilité professionnelle et sur son comportement dans l'exercice de ses missions, en mai 2016. Les deux inspecteurs désignés qui ont interrogé treize personnes au cours de leur mission réalisée le 4 octobre 2016, parmi lesquelles trois enseignants sur proposition de l'appelante, ont relevé des insuffisances professionnelles à l'encontre de Mme A dans le rapport d'inspection rédigé le 17 octobre 2016. Les inspecteurs ont ainsi relevé que l'intéressée montrait une posture inappropriée dans un établissement d'enseignement, insistant sur la nécessité pour elle de respecter le secret médical, de reconsidérer l'équilibre de ses missions, en particulier l'accueil des élèves, de se conformer aux procédures en vigueur et de faire preuve d'exemplarité dans l'exercice de ses fonctions. Ils ont estimé souhaitable d'une part, que la direction de l'établissement précise ses attentes et exerce un management resserré à son encontre et, d'autre part, que Mme A s'interroge sur l'opportunité de poursuivre son activité professionnelle dans les fonctions pour lesquelles elle ne présente pas, en l'état, les aptitudes requises, estimant qu'un retour à des fonctions administratives ou d'expertise apparaissait plus approprié. Si l'intéressée a contesté, dans un courrier du 12 janvier 2017, les faits énoncés à son encontre dans ce rapport d'inspection, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les griefs relevés ne seraient pas fondés. Par ailleurs, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les pièces versées au dossier, notamment les courriers rédigés les 21 février, 9 mai 2017 et 6 mars 2018 par le médecin de prévention, au regard des termes employés et de leurs destinataires, ne permettent pas de tenir pour établi que des rumeurs de caractère infondé auraient été diffusées à l'encontre de l'appelante au sein du lycée professionnel agricole, notamment par la . Il ressort au demeurant du rapport d'inspection non sérieusement contesté par l'intéressée que celle-ci s'est vu rappeler à plusieurs reprises l'interdiction de consommation d'alcool durant les heures de service. Alors que ledit rapport insistait sur la nécessité que l'intéressée soit présentée à la médecine de prévention dans les meilleurs délais, ni la circonstance que le médecin de prévention ait émis un avis d'inaptitude médicale de Mme A à son poste le 5 mai 2017, ni celle qu'il ait ensuite demandé la réalisation d'analyses biologiques, ne sauraient révéler des agissements constitutifs de harcèlement à son égard. Si le médecin psychiatre qui a réalisé une expertise sur son aptitude à l'emploi le 23 juin 2017 a notamment indiqué que Mme A ne présentait aucun signe d'imprégnation alcoolique ni trouble cognitif, il a cependant relevé que l'intéressée avait précisé ne plus consommer d'alcool depuis des mois, ainsi qu'il est corroboré par les analyses biologiques effectuées avant l'expertise et un an plus tôt, après en avoir effectivement consommé quelquefois de façon réactionnelle et anxiolytique. Compte tenu de l'avis émis par le médecin de prévention, le courrier du 12 juin 2017 du directeur de l'établissement demandant à l'appelante de ne plus assurer son activité au sein de l'établissement dans l'attente de l'avis du comité médical constitue une mesure appropriée à la bonne organisation du service et à la sécurité et la protection des collégiens, alors qu'au demeurant, elle a continué à percevoir son traitement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de reprise d'activité de la requérante à la rentrée scolaire 2017-2018, notamment au regard de l'examen de son aptitude médicale, révèleraient des agissements constitutifs de harcèlement à son encontre. La seule mention, portée le 9 novembre 2017 sur le registre de santé et de sécurité au travail, de propos regrettables qui auraient été tenus dans les jours précédents par la , si elle témoigne de relations tendues entre celle-ci et la requérante, présente un caractère isolé. Par suite, les agissements exposés par l'appelante ne révèlent aucun fait excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique qui serait susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat et de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Montpellier-Orb-Hérault, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Montpellier-Orb-Hérault.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A.Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.