Tribunal Administratif de Nîmes, 21/02/2025, n° 2303542
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, selon l'article L.44 du CPCR, le droit à pension de réversion d’un conjoint divorcé qui s’est remarié ne peut être réactivé si la pension a déjà été ouverte à un tiers, même si ce tiers décède avant le divorce du second mariage ; la décision confirme l’interprétation stricte de la double condition d’absence de bénéficiaire concurrent et de non-cumul de pensions.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 septembre 2023, 10 avril 2024 et 6 septembre 2024, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre chargé du budget et des comptes publics lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion ;
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont elle remplit les conditions.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2025 :
- le rapport de Mme Boyer, présidente ;
- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique ;
- les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a adressé au ministre chargé du budget et des comptes publics, le 4 septembre 2023, une demande de réversion de la pension de son ex-conjoint M. C A décédé le 22 mai 2020. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 septembre 2023 du ministre chargé du budget et des comptes publics rejetant sa demande de réversion de pension.
2.Aux termes de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause ". Il résulte de ces dispositions que le droit à pension de réversion du conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire s'apprécie, en cas de cessation de cette seconde union, soit à la date du décès, si le second divorce est intervenu antérieurement, soit à la date de la cessation de la seconde union si elle est intervenue postérieurement au décès. Dans ce dernier cas, ce droit à pension est subordonné à la double condition que, d'une part, ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause, et que, d'autre part, l'intéressé ne perçoive pas déjà une autre pension de réversion.
3. Il résulte de l'instruction que le décès de M. C A, survenu le 22 mai 2020, a ouvert au profit de sa seconde épouse un droit à une pension de réversion qui a été servie jusqu'au décès de cette dernière survenu le 6 janvier 2023. Ainsi, le 6 mars 2023, date de la dissolution de la deuxième union de Mme B, un droit à pension avait déjà été ouvert au profit d'une autre ayant cause, ce qui faisait obstacle à ce que l'intéressée reçoive une pension de réversion au titre de son union avec M. A. La circonstance que la deuxième épouse était décédée à la date de son divorce d'avec son second époux, n'a pu avoir pour effet de rouvrir au profit de Mme B un droit à pension de réversion.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre chargé du budget et des comptes publics lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'économie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La magistrate désignée,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.