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Cour administrative d'appel de Douai, 05/07/2022, n° 21DA02614

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Cour administrative d'appel 5 juillet 2022 discipline motivation de l'avis du conseil de discipline et proportionnalité de l'exclusion temporaire

Ce qu'il faut retenir

La cour rappelle que l'avis du conseil de discipline doit être motivé et que le juge contrôle à la fois la matérialité/fautivité des faits et la proportionnalité de la sanction. Décision utile en FPT par transposition des garanties disciplinaires, mais rendue en fonction publique hospitalière et très dépendante des faits reprochés à l’agent.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 5 juillet 2019 du directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille prononçant à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, assortie d'un sursis de neuf mois, ensemble la décision du 24 juillet 2019 de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1907984 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande et a enjoint au directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille de régulariser la situation administrative de Mme B dans un délai d'un mois à compter du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2021 et 5 mai 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par Me Jean-François Segard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis du conseil de discipline, qui rappelle les faits reprochés à Mme B dans le corps du procès-verbal de ce conseil et non dans un document joint, est suffisamment motivé ;
- eu égard à la gravité des faits reprochés à Mme B et à leur caractère répété, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions en litige ne présente pas un caractère disproportionné ;
- les autres moyens présentés par Mme B devant le tribunal administratif de Lille ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, Mme C B, représentée par Me Gauthier Jamais, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier régional universitaire de Lille ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Justine Chochois substituant Me Segard, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Lille et de Me Gauthier Jamais, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière titulaire depuis le 1er février 2004, exerçant ses fonctions au centre hospitalier régional universitaire de Lille, a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an assortie d'un sursis de neuf mois, par une décision du 5 juillet 2019 du directeur de cet établissement. Le centre hospitalier régional universitaire de Lille relève appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision, ensemble la décision du 24 juillet 2019 de rejet de son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
2. D'une part, aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans () L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au présent litige : " () / Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques () hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline, dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 susvisé : " Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / () ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Par la décision du 5 juillet 2019 en litige, le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille a infligé à Mme B la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an assortie d'un sursis de neuf mois en se fondant sur trois motifs principaux, à savoir la tentative de l'intéressée, le 15 décembre 2018, d'obtenir un " pass " afin de pouvoir pénétrer dans le bureau de son cadre pour y prendre du matériel de bureau en vue d'un usage privé, ses démarches effectuées le même jour afin d'obtenir le code du coffre du patient de la chambre 28 et l'existence d'un faisceau d'indices tendant à démontrer sa responsabilité dans un vol survenu dans le sac à main de la fille d'un patient de la chambre 27. Cette décision a été prise après un avis du conseil de discipline émis lors de la séance du 15 mai 2019.
6. Il ressort des pièces du dossier que seules la tentative de l'intéressée, le 15 décembre 2018, d'obtenir un " pass " afin de pouvoir pénétrer dans le bureau de son cadre en vue d'y prendre du matériel de bureau pour un usage privé, à savoir se procurer des pochettes transparentes collantes et les démarches qu'aurait effectuées Mme B le même jour afin d'obtenir le code du coffre du patient de la chambre 28, sont établies. Ces faits constituent des manquements à ses obligations professionnelles de nature à justifier une sanction disciplinaire.
7. Toutefois, ces seuls faits n'ont eu aucune conséquence sur le fonctionnement du service et aucun fait de vol n'a pu être formellement mis à la charge de Mme B au vu des pièces versées au dossier alors que l'intéressée, en quinze ans d'ancienneté, n'a pas fait l'objet de procédure disciplinaire, hormis le prononcé d'un avertissement le 12 juin 2017 pour une commande personnelle de médicaments antidépresseurs liée à son état de santé et un blâme le 24 juillet 2018 pour des erreurs et des oublis répétés dans ses tâches d'infirmière. Il suit de là que le centre hospitalier régional universitaire de Lille, en décidant de sanctionner l'intéressée par une exclusion temporaire de fonction d'une durée d'un an qui est l'une des sanctions les plus graves du troisième groupe, a prononcé à l'encontre de l'intéressée une sanction disproportionnée par rapport aux faits qui pouvaient lui être reprochés. Par suite, la décision en litige doit, pour ce seul motif, être annulée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par le centre hospitalier régional universitaire de Lille, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en litige.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que réclame à ce titre le centre hospitalier régional universitaire de Lille. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille le versement à Mme B d'une somme au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier régional universitaire de Lille est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à Mme C B.
Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
- Mme Muriel Milard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé : M. ALa présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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N°21DA02614
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N°"Numéro"

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