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Tribunal Administratif de Nîmes, 06/02/2025, n° 2201334

Tribunal administratif 6 février 2025 discipline sanction disciplinaire – proportionnalité et procédure d’acquiescement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, même si l’employeur n’a pas présenté de mémoire, il ne peut être réputé avoir accepté les faits sans que le juge ne vérifie leur existence et la proportionnalité de la sanction. Le juge d’excès de pouvoir doit donc apprécier la réalité des faits reprochés et la proportionnalité de la mesure disciplinaire, et peut annuler l’arrêté si les faits ne sont pas clairement établis ou la sanction disproportionnée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. A B, représenté par Me Pouget, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel la présidente du conseil communautaire de la communauté de communes du Gévaudan a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonction d'une durée d'un mois ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil communautaire de cette communauté de communes de reconstituer ses droits et notamment de lui régler le mois de traitement dont il aurait été indûment privé ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Gévaudan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure disciplinaire a été engagée contre lui dans un climat de défiance qui l'a déstabilisé pour deux manquements à ses obligations professionnelles relatifs à l'accumulation d'heures supplémentaires et à un comportement agressif vis-à-vis de la directrice générale des services (DGS) à l'occasion d'une altercation ;
- la partie des faits qui lui sont reprochés, datant de janvier 2018, était prescrite à la date de la décision par application de l'alinéa 2 de l'article 19 du statut de la fonction publique territoriale ;
- la matérialité du grief relatif aux heures supplémentaires cumulées n'est pas établie et il n'a commis aucune faute sur ce point, l'ensemble de ses heures ayant été validées par son supérieur hiérarchique ;
- il n'est pas davantage démontré qu'il aurait été menaçant à l'égard de la DGS lors de l'altercation en cause et la sanction prise est disproportionnée pour son emportement inapproprié et ses propos irrespectueux à l'égard de la DGS lors de l'altercation survenue le 15 novembre 2019 au regard des circonstances, du comportement déplacé de sa supérieure, du caractère ponctuel de sa perte de sang-froid, de ses états de service et de l'avis défavorable à une telle sanction émis par le conseil de discipline.
La communauté de communes du Gévaudan n'a pas produit d'écriture en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 août 2022 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2023 par ordonnance du 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Roux, président,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Ramos, représentant la communauté de communes du Gévaudan.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial titulaire depuis 2016, agent de salubrité du service de collecte des ordures ménagères de la communauté de communes du Gévaudan, a fait l'objet, après avis du conseil de discipline défavorable au prononcé d'une sanction relevant des deuxième, troisième et quatrième groupes de sanction émis le 22 novembre 2021, d'un arrêté de la présidente du conseil communautaire de cet établissement public intercommunal en date du 3 mars 2022 portant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un mois, sanction du troisième groupe, pour avoir, d'une part, illégalement cumulé plus de vingt-cinq heures supplémentaires mensuelles au cours des années 2017 et 2018 et, d'autre part, pour avoir manqué à ses devoirs de dignité, de respect, d'obéissance hiérarchique et de réserve et d'avoir porté atteinte à l'image de la communauté de communes du Gévaudan lors d'une altercation survenue le 15 novembre 2019 au siège de celle-ci. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 prononçant cette mesure disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. La communauté de communes du Gévaudan, qui n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions citées au point 2. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par les requérants ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire.
En ce qui concerne la légalité de la sanction disciplinaire :
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'un différend relatif à la prise en charge des frais de transport de M. B, alors en arrêt maladie, à une visite médicale, acceptée par la directrice générale des services de la communauté de communes du Gévaudan sous réserve de la production d'un certificat médical attestant de son incapacité à conduire son véhicule personnel, qui a donné lieu à un échange de courriels remontant au début de l'après-midi du 15 novembre 2019 dont le contenu témoigne déjà de son agacement quant à la difficulté pour lui de transmettre un tel document le jour même avant dix-sept heures, M. B s'est présenté au siège de son employeur dans un état d'irritation et de fragilité après une après-midi décrite par son épouse dans le témoignage produit comme " très éprouvante et stressante ". Après s'être vu reproché par la DGS d'avoir quitté son domicile alors qu'il était en arrêt de travail et refusé la possibilité d'effectuer sur place une photocopie dudit certificat qu'il venait de faire établir par un médecin, il a, selon ses propres affirmations, élevé la voix à l'encontre de sa supérieure hiérarchique et adopté un comportement inapproprié. L'avis du conseil de discipline, produit par le requérant dont M. B reprend, dans ses écritures, la motivation sans la contester et qu'il présente comme ayant " parfaitement contextualisé les faits ", indique qu'il a perdu son sang-froid, s'est emporté et a tenu des propos irrespectueux à l'égard de cette dernière. Il ressort, par ailleurs, du témoignage de l'épouse du requérant, appelée par téléphone par ce dernier, ainsi que son beau-père, pour venir sur les lieux se rendre témoin des échanges verbaux, que lorsqu'elle est arrivée, M. B " était très remonté par la situation ". Il ressort également des motifs, non contestés sur ce point de l'arrêté attaqué et confirmés par le témoignage de son épouse qui indique qu'il s'est excusé auprès d'elle avant de partir, que M. B, au cours de cette altercation, s'en est pris verbalement à Mme C, agent du centre de gestion, et que devant l'ampleur de son état d'énervement les agents présents ont jugé nécessaire de faire appel à la gendarmerie. De tels faits, dont la matérialité est établie, constituent des manquements de M. B à ses obligations professionnelles de subordination, de respect de sa hiérarchie et de ses collègues de travail et de dignité. Ils constituent ainsi une faute justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire.
6. Malgré l'absence d'antécédent disciplinaire, ses bons états de service et le contexte dans lequel les faits en cause sont survenus, et notamment les provocations de la DGS auxquelles il a cédé ponctuellement, l'exclusion temporaire d'une durée d'un mois retenue, eu égard à la gravité de la seule faute commise par M. B lors de l'altercation du 15 novembre 2019, laquelle aurait légalement justifié, dans d'autres circonstances, le prononcé d'une mesure disciplinaire plus sévère sur l'échelle de sanctions, ne présente pas de caractère disproportionné. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché sur ce point d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les divers moyens invoqués au soutien de la contestation du grief relatif au cumul irrégulier d'indemnisation d'heures supplémentaires, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de la présidente du conseil communautaire de la communauté de communes du Gévaudan serait illégal et ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions, que M. B a présenté à cette fin, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la communauté de communes du Gévaudan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes du Gévaudan.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président-rapporteur,
G. ROUX L'assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN
La greffière,
I. LOSA

La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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