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Tribunal Administratif de Nîmes, 06/02/2025, n° 2201223

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 6 février 2025 régime indemnitaire prescription des demandes d'indemnisation et contestation du rejet préalable

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, conformément à l'article R.421‑1 du CJA, la décision de rejet d’une réclamation préalable d’indemnisation ne peut être contestée séparément du contentieux principal ; elle doit être intégrée à la demande principale. En outre, il confirme que le délai de prescription quadriennal s’applique aux actions indemnitaire contre la collectivité, ce qui entraîne l’extinction de la demande si le délai est dépassé.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 avril 2022 et 28 mars 2023, Mme A C, représentée par Me D'Oria et Me Grenier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Nîmes à lui payer la somme de 42 104,18 euros en réparation des divers préjudices qu'elle a subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 6 593,99 euros à parfaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Nîmes a commis une faute en ne prenant aucune mesure de nature à la protéger des conséquences de la modification unilatérale de son cycle de travail d'agent d'accueil au musée d'art contemporain Le Carré d'Art, intervenue en décembre 2016 ;
- reconnue travailleur handicapé depuis le 23 mars 1995, son état de santé s'est fortement dégradé en raison de la faute commise et elle a été placée en congé de maladie ordinaire puis mise en disponibilité pour raison de santé, avant d'être déclarée définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions et d'entamer une démarche visant à sa mise à la retraite pour invalidité ;
- elle a ainsi subi, du fait de la faute commise, un préjudice de carrière et une perte de ses droits à pension de retraite dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 10 000 euros le montant de sa réparation ;
- elle a subi des pertes de revenus consécutives aux périodes où elle a été placée à demi-traitement et celle où elle se trouve placée à la retraite avec des ressources amoindries qui s'élèvent à un montant total de 22 104,18 euros devant lui être indemnisé ;
- elle a subi un préjudice moral, enduré des souffrances psychologiques et un préjudice d'agrément dont il sera fait une juste appréciation en fixant à la somme de 10 000 euros le montant global de leurs réparations.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la créance en cause entre dans le champ de la prescription quadriennale et est éteinte depuis le 31 décembre 2020, quatre ans après la signature, par la requérante, de sa nouvelle fiche de poste intégrant une modification de son cycle de travail ;
- le rejet de la réclamation préalable n'avait pas à être motivé ;
- elle n'a pas commis de faute ;
- l'existence d'un lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices n'est pas établie ;
- le montant de 10 000 euros demandé pour le préjudice de carrière et la perte des droits à pension n'est pas fondé ;
- le préjudice de carrière ne saurait être indemnisé deux fois ;
- l'existence du préjudice moral, des souffrances endurées et du préjudice d'agrément n'est pas démontrée ;
- les frais de justice doivent être ramenés à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Roux, président,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Lucchini, représentant Mme C, et de Me Ramos, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe administrative de la direction des affaires culturelles de la commune de Nîmes, affectée depuis le 1er novembre 2013 en qualité d'agent d'accueil au musée d'art contemporain Le Carré D'Art, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 18 mars 2017 puis mise en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 3 mai 2018, par arrêté du 13 juillet 2018, prolongé d'une année à compter du 3 novembre 2018. Reconnue définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions, elle a sollicité et obtenu sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2022 par un arrêté du 1er avril 2022. Estimant que la dégradation de son état de santé et ses diverses conséquences seraient imputables à la faute commise par la commune de Nîmes tenant à n'avoir pas pris les mesures permettant de la protéger de la modification de son cycle de travail intervenue en décembre 2016, elle lui a vainement adressé une réclamation préalable d'indemnisation le 21 décembre 2021 et demande au tribunal de la condamner à réparer les préjudices qu'elle aurait consécutivement subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la décision de rejet de la réclamation préalable :
2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". D'une part, la décision expresse ou implicite par laquelle l'administration rejette une demande préalable d'indemnisation ne saurait être utilement contestée indépendamment du contentieux indemnitaire qu'elle a pour seul effet de lier avant la saisine du juge de plein contentieux. Il appartient, en conséquence, au juge de plein contentieux indemnitaire, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet d'une réclamation préalable d'indemnisation, de les interpréter comme concourant avec les conclusions principales de la requête à la condamnation de l'administration à payer une somme en réparation des préjudices subis ; d'autre part, les vices propres affectant une telle décision de rejet d'une demande préalable ne peuvent être utilement invoqués au soutien d'un recours indemnitaire.
3. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite par laquelle la commune de Nîmes a rejeté la réclamation indemnitaire préalablement adressée par Mme C est sans incidence sur le bien-fondé de ses conclusions à fin d'indemnisation.
En ce qui concerne l'existence d'une faute :
4. Il résulte de l'instruction que la fiche de poste de Mme C, reconnue travailleur handicapé depuis le 23 mars 1995, prévoyait qu'elle se rende disponible un week-end sur trois pour le service d'accueil du musée Le Carré D'Art où elle était affectée. Suite à une diminution du nombre d'hôtesses d'accueil et afin d'harmoniser et de simplifier l'organisation des cycles de travail définis sur deux semaines pour l'ensemble des autres agents de l'administration des musées de Nîmes, la chef de service de Mme C, après avoir requis son accord exprès, signé par cette dernière au cours d'un entretien tenu le 20 décembre 2016, a modifié sa fiche de poste en fixant sa disponibilité à un week-end sur deux et en lui accordant en compensation des jours de repos les vendredis.
5. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites que le syndicat Sud a alerté le président du comité technique de la commune de Nîmes, par courrier du 16 mars 2017, sur les circonstances que Mme C se serait sentie obligée d'accepter la modification de son cycle de travail et qu'il était nécessaire de prendre en considération sa qualité de travailleur handicapé, puis que Mme C s'est vue reprocher cette intervention syndicale par sa supérieure hiérarchique, lors d'un entretien du jour même, des suites duquel elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 18 mars 2017 et n'a plus jamais repris ses fonctions jusqu'à sa mise à la retraite d'office pour invalidité et sa radiation des cadres intervenue le 1er mai 2022. Toutefois, il ne résulte de l'instruction ni que son précédent cycle de travail, mis en place au sein de son service avant même qu'elle ne l'intègre, tel que cela ressort notamment des échanges qui se sont tenus devant le comité technique et qu'elle ne conteste pas, constituait un aménagement de poste nécessité par son handicap ni que la modification relativement mineure qui y a été apportée en 2017, au demeurant compensée par la récupération d'un jour de repos les vendredis correspondant aux week-ends travaillés et n'entrainant donc pas de charge de travail supplémentaire, aurait été incompatible avec son état de santé lié à ce handicap. Dans ces conditions, le maire de la commune de Nîmes n'a commis aucune faute en ne préservant pas Mme C de la modification de son cycle de travail ni, à supposer que cette faute soit distincte et qu'elle ait été invoquée, en y procédant.
En ce qui concerne l'existence d'un lien de causalité :
6. D'une part, si la fiche de poste, sur laquelle ont été apposées de manière manuscrite la modification du cycle de travail et la signature de l'intéressée, porte une autre mention manuscrite indiquant : " modifier les plannings mensuels à compter du 10 janvier 2017 - we suivant travaillé = 21-22 janvier 2017 ", il n'est pas démontré que cette modification, soumise au comité technique en mars 2017, dont l'avis favorable n'a été émis que lors de la séance du 21 avril 2017, tel qu'en témoigne le procès-verbal correspondant produit, aurait été effectivement mise en œuvre antérieurement à l'arrêt de travail de Mme C, intervenu dès le 18 mars 2017, ni, par suite, qu'elle aurait eu à souffrir de cette nouvelle organisation. D'autre part, il ne ressort pas des pièces médicales produites par Mme C, qui n'a jamais demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail, et notamment des certificats médicaux de ses demandes de congé de maladie ordinaire, de congé de longue durée et de reconnaissance de son inaptitude totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions, des conclusions du docteur D, psychiatre, suite à l'examen de l'intéressée effectué le 28 mars 2018, qui fait état " d'une personnalité histrionique à l'origine de tous ses problèmes psychologiques. " et du certificat médical établi par le docteur B, le 20 février 2020, qui fait état " d'une multipathologie " liée à de nombreux antécédents sur la période allant de 1994 à 2012, ainsi qu'à " une pathologie dégénérative déclenchant un état dépressif " qu'il qualifie de " sévère caractérisé majeur avec altération de l'état général et troubles du sommeil ", que la dégradation de l'état de santé à l'origine de l'incapacité de Mme C à exercer ses fonctions depuis le 18 mars 2017 serait en lien avec la modification de son cycle de travail. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue faute invoquée et les préjudices dont Mme C demande réparation n'est pas établie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme C tendant à la condamnation de la commune de Nîmes à réparer les préjudices dont elle fait état ne sont pas fondées et doivent, dès lors, être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président-rapporteur,
G. ROUX L'assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN
La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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