COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 13/07/2022, n° 20LY00376
Ce qu'il faut retenir
Une collectivité ne peut pas refuser la protection fonctionnelle au seul motif que l’agent bénéficie d’une décharge complète de service pour mandat syndical : les faits invoqués ouvrent droit à protection s’ils se rattachent aux fonctions exercées au service de la commune. Décision utile pour défendre les représentants syndicaux territoriaux confrontés à des menaces, discriminations ou faits de harcèlement liés à leur activité professionnelle ou syndicale.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 7 décembre 2018 par laquelle le maire de Charny Orée de Puisaye a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 1900354 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Dijon, après avoir admis l'intervention du syndicat CFDT Interco de l'Yonne et de la Fédération nationale Interco CFDT (article 1er), a fait droit à cette demande (article 2), a mis à la charge de la commune de Charny Orée de Puisaye le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 4).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020 et un mémoire en réplique, enregistré le 8 septembre 2021, qui n'a pas été communiqué, la commune de Charny Orée de Puisaye, représentée par ADAES Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 novembre 2019 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A devant ce tribunal ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'intéressée, bénéficiant d'une décharge complète de service et ayant cessé d'exercer ses fonctions au profit d'un mandat syndical, ne pouvait bénéficier du dispositif prévu par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence de discrimination et de harcèlement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2021 et 22 février 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A, représentée par Me Komly-Nallier, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Charny Orée de Puisaye en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés sont infondés ;
- le refus de protection fonctionnelle est entaché d'erreur de droit.
Par ordonnance du 17 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Metz pour la commune de Charny Orée de Puisaye ainsi que celles de Me Komly-Nallier pour Mme A et le syndicat CFDT Interco de l'Yonne et la Fédération nationale Interco CFDT
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjoint administratif affectée dans les services de la commune de Charny Orée de Puisaye (Yonne) a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle. La commune de Charny Orée de Puisaye relève appel du jugement du 28 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé le refus opposé par son maire à cette demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté "
3. La circonstance que Mme A bénéficiait d'une décharge complète de service lors de la présentation de sa demande tendant à l'obtention de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que les agissements dont elle affirme avoir été victime et qui se rattachent aux fonctions exercées au service de la commune de Charny Orée de Puisaye, ouvrent droit au bénéfice de la protection prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. C'est donc à tort que, pour contester le jugement attaqué, la commune de Charny Orée de Puisaye fait valoir que Mme A ne pouvait bénéficier du dispositif prévu par ces dispositions dès lors qu'elle a cessé d'exercer ses fonctions au profit d'un mandat syndical.
4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ". Aux termes de l'article 6 quinquiès de la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ".
5. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle discrimination ou d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination et à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de discrimination ou de harcèlement sont ou non établis, doit s'apprécier au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été recrutée par la communauté de communes de la région de Charny par un arrêté du 3 mai 2010 en qualité d'adjoint administratif de 2ème classe et nommée adjoint administratif de 1ère classe à compter du 26 mai 2011. Par un arrêté du 8 janvier 2014, elle a été transférée, à compter du 1er janvier 2014, au sein des services de la communauté de communes de l'Orée de Puisaye, établissement public né de la fusion de la communauté de communes de la région de Charny avec celle des coteaux de la Chanteraine, pour exercer les fonctions de directrice des ressources humaines. Les conditions de travail de Mme A se sont dégradées à compter de cette date, dans un double contexte de surcharge de travail générée par la fusion des deux intercommunalités et de relations conflictuelles avec sa hiérarchie. Par un courrier adressé le 15 juillet 2015 au médecin traitant de l'agent, le médecin du travail a estimé que Mme A présentait les symptômes du " burn out " et qu'il était difficile à ce stade qu'elle puisse poursuivre son activité professionnelle dans l'immédiat. Un incident, qu'elle a déclaré dans le registre de santé et sécurité au travail, a eu lieu le 17 juillet 2015 avec son supérieur. Mme A y fait état, outre d'une perte d'autonomie et d'une remise en cause de ses compétences en public, de reproches injustifiés sur le respect de la réglementation et des vulgarités de son supérieur. Ces éléments reposent sur les propres déclarations de Mme A et sont discutés par la commune de Charny Orée de Puisaye, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si, comme le soutient l'intéressée, le comportement de son supérieur aurait excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. En revanche, Mme A soutient, sans être contredite sur ces points, qu'elle a été privée de ses missions stratégiques et notamment de sa participation aux comités de direction à compter du mois d'avril 2014, que la mention de " DHR " sur ses bulletins de paie à compter du mois d'août 2014 a disparu et que son isolement s'est accentué avec le déplacement de son bureau en décembre 2014. La commune de Charny Orée de Puisaye ne fait valoir aucune considération objective susceptible de justifier que de telles mesures auraient été prises également pour des considérations liées à l'intérêt du service. Quand bien même la plainte pour harcèlement de Mme A a été classée sans suite par le procureur de la République, la commune de Charny Orée de Puisaye n'est pas fondée à soutenir que les agissements en cause s'inscriraient dans l'exercice normal de l'autorité hiérarchique. Ils ont conduit à un isolement de Mme A, que la commune de Charny Orée de Puisaye ne peut imputer à son seul comportement, et ont eu des répercussions sur sa santé puisque l'intéressée a été placée en arrêt de maladie à compter du 21 juillet 2015 pour un syndrome anxio-dépressif. Il résulte de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 19LY01154, rendu public ce jour, que le refus de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie était illégal. A compter du mois de septembre 2015, l'adresse électronique professionnelle de Mme A a été supprimée sans justification, sans que la commune ne puisse sérieusement le justifier par le fait que l'intéressée était en arrêt maladie, ni d'ailleurs par la décharge totale d'activité de service qui n'est intervenue au demeurant qu'en mai 2016. Il en est de même de la circonstance que Mme A, qui avait travaillé de janvier 2015 au 21 juillet 2015, n'a pas bénéficié d'une évaluation au titre de l'année 2015.
7. A la suite de la création de la commune nouvelle de Charny Orée de Puisaye, Mme A a été transférée, à compter du 1er janvier 2016, au sein des services de cette commune. A la fin de son congé de maladie, elle a bénéficié, à compter du 16 mai 2016, d'une décharge totale d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical. Mme A n'a pas été conviée en 2017 et 2018 à différentes réunions et manifestations concernant pourtant l'ensemble des agents de la commune, au motif qu'elle bénéficiait d'une décharge d'activité de service. Si la commune de Charny Orée de Puisaye indique que les difficultés liées à la certification des heures de décharge de Mme A au cours des années 2016 et 2017 proviennent de la défaillance du syndicat de Mme A, il n'est pas contesté qu'elle a émis à son encontre le 24 janvier 2018 un titre de recette de 810,05 euros, avant de procéder au retrait de ce titre au cours du délibéré de l'instance n° 1800520 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon. Mme A a été illégalement privée, d'une part, de la part fonctionnelle du régime indemnitaire au titre de l'année 2016, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 19LY01373 rendu public ce jour, d'autre part, sans qu'y fasse obstacle l'autorité relative attachée au jugement du tribunal administratif de Dijon rendu dans le cadre des instances n° 1800275 et 1801002, de la NBI de 10 points attachée à l'exercice des fonctions d'accueil dans une commune de plus de 5 000 habitants à laquelle elle avait droit à compter du 1er janvier 2016. Le passage à un avancement d'échelon à l'ancienneté maximum par un arrêté du 12 juillet 2016 a conduit à retarder sa progression de carrière sans raison objective. Mme A a fait l'objet d'une retenue sur traitement correspondant à l'absence de service fait en mai 2017 au titre de la " journée du maire ", à la différence des autres agents de la commune. Si la situation a été régularisée au titre du traitement du mois d'août 2017, à l'issue de cet incident, le maire a fixé de nouvelles conditions d'octroi de cette journée chômée en imposant la présence physique des agents au sein des services. La commune de Charny Orée de Puisaye, qui se borne à indiquer qu'il n'est pas interdit au maire de faire évoluer les conditions d'octroi de cette journée, ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer qu'une telle modification serait justifiée par des considérations étrangères à toute discrimination. S'il est indiqué qu'elle n'en a pas demandé l'annulation, le refus de remboursement des frais afférents à la participation de Mme A au comité technique pour des séances qui se sont déroulées entre 2015 et 2017 n'est justifié par aucun élément objectif. C'est également à tort que le maire de la commune, réservant un sort défavorable à Mme A au regard de celui des autres agents de la collectivité, a refusé de certifier, par décisions des 5 septembre 2017 et 13 décembre 2017, le décompte des décharges d'activité syndicales, dont Mme A avait déduit à bon droit les jours fériés et les heures d'audition en gendarmerie, sans lien avec son activité syndicale. L'ensemble de ces agissements, de nature à défavoriser Mme A, présente le caractère d'une discrimination syndicale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Charny Orée en Puisaye n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'apportait aucun élément suffisamment probant de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et toute discrimination et ont annulé, pour ce motif, le refus de protection fonctionnelle en litige.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Charny Orée de Puisaye demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Charny Orée de Puisaye est rejetée.
Article 2 : La commune de Charny Orée de Puisaye versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Charny Orée de Puisaye, à Mme B A, au syndicat CFDT Interco de l'Yonne et à la Fédération nationale Interco CFDT.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,