Cour administrative d'appel de Marseille, 27/06/2022, n° 21MA01294
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a confirmé que la protection fonctionnelle ne peut être accordée lorsqu les faits reprochés à un élu relèvent d’une faute personnelle détachable, comme la prise illégale d’intérêts ou le faux en écriture publique, qui révèlent des préoccupations d’ordre privé et une grave violation du devoir de probité. En conséquence, la délibération municipale du 5 juillet 2018 accordant la protection à M. B et M. E a été annulée.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Var a déféré devant le tribunal administratif de Toulon la délibération n° 031 du 5 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Bagnols-en-Forêt a accordé la protection fonctionnelle à M. C B et à M. A E.
Par un jugement n° 1900016 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le déféré du préfet du Var.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, le préfet du Var demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2021 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler la délibération du 5 juillet 2018 du conseil municipal de Bagnols-en-Forêt.
Il soutient que :
-sa requête est recevable ;
-les faits reprochés aux intéressés ont le caractère d'une faute détachable de leurs fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, la commune de Bagnols-en-Forêt, représentée par Me Pozzo di Borgo, déclare s'en remettre à la sagesse de la cour.
Par des observations, enregistrées le 22 novembre 2021, M. E et M. B, représentés par Me Balmeur, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Var ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros pour chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le moyen soulevé par le préfet du Var n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
-le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. D,
-et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt RG n° 17/04217 du 16 mai 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré M. C B et M. A E, respectivement maire et premier adjoint en charge de l'urbanisme de Bagnols-en-Forêt, coupables du délit de prise illégale d'intérêts pour leur rôle dans l'adoption du plan local d'urbanisme de la commune par une délibération du 5 avril 2013. En outre, la cour d'appel a déclaré M. B coupable du délit de faux en écriture publique pour avoir falsifié le procès-verbal de cette délibération.
2. Par une délibération n° 031 du 5 juillet 2018, le conseil municipal de Bagnols-en-Forêt a accordé la protection fonctionnelle à M. B et à M. E en vue de se pourvoir en cassation contre cet arrêt. Leur pourvoi a été rejeté par un arrêt n° 18-83599 du 3 avril 2019 de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
3. Le préfet du Var fait appel du jugement du 5 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du 5 juillet 2018.
Sur l'existence de fautes détachables des fonctions :
4. Le deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales dispose que : " La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. "
5. Pour l'application de cette disposition, présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions électives des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche, ni la qualification retenue par le juge pénal, ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l'intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé à l'élu qui en fait la demande.
6. Pour les faits de prise illégale d'intérêts, la légalité de la délibération du 5 avril 2013 approuvant le plan local d'urbanisme est sans incidence sur la qualification de faute détachable au sens des dispositions citées au point 4. Il ressort des énonciations de l'arrêt du 16 mai 2018, devenu définitif et revêtu en conséquence de l'autorité absolue de la chose jugée, que les intéressés ont conduit en toute connaissance de cause l'ensemble de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, alors qu'eux et leurs proches étaient propriétaires d'importantes emprises foncières affectées par la modification des règles d'urbanisme applicables. Leurs fonctions ne leur imposaient pas de conduire cette procédure alors qu'ils étaient personnellement intéressés à l'affaire. Ces faits révèlent donc des préoccupations d'ordre privé. En outre, ils constituent un manquement au devoir de probité des personnes exerçant une fonction publique.
7. Pour les faits de faux en écriture publique, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'avait pas pris part au vote de la délibération du 5 avril 2013. Cette affirmation est inexacte, dès lors que celui-ci avait pris part au vote de la délibération par l'intermédiaire d'un mandat donné par un autre membre du conseil municipal. En tout état de cause, cette circonstance est étrangère aux faits reprochés à l'intéressé. Il ressort des énonciations de l'arrêt du 16 mai 2018 que le maire, se sachant intéressé à l'affaire, a sciemment falsifié le procès-verbal du 5 avril 2013 afin de dissimuler sa participation aux débats du conseil municipal. Ces faits révèlent des préoccupations d'ordre privé. En outre, ils constituent un manquement au devoir de probité des personnes exerçant une fonction publique. Enfin, compte tenu des conditions dans lesquelles ils ont été commis et du rôle du maire d'une commune, ils revêtent une particulière gravité.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Var est fondé à soutenir que les faits reprochés aux intéressés sont constitutifs de fautes détachables de l'exercice de leurs fonctions et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué et de la délibération du 5 juillet 2018.
Sur les frais liés au litige :
9. L'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B et M. E au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 5 février 2021 du tribunal administratif de Toulon et la délibération n° 031 du 5 juillet 2018 du conseil municipal de Bagnols-en-Forêt sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. B et de M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Bagnols-en-Forêt, à M. C B et à M. A E.
Copie en sera adressée au préfet du Var et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. D et Mme F, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
No 21MA01294