123juridique.fr

Cour administrative d'appel de Douai, 09/06/2022, n° 21DA01077

Cour administrative d'appel 9 juin 2022 discipline harcèlement moral et discrimination syndicale

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel confirme que les sanctions disciplinaires contestées ne constituent pas, au regard de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 et L.133‑2 du CGPF, un harcèlement moral ni une discrimination syndicale, et rappelle que les sanctions disciplinaires sont soumises à la prescription quinquennale. Cette solution, clairement établie, est directement exploitable pour défendre des agents territoriaux confrontés à des allégations similaires.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner La Poste à lui payer la somme de 77 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 19 juillet 2019, et de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1810203 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et mis à sa charge la somme de 750 euros à verser à La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 mai 2021, 3 et 23 février 2022, M. A, représenté par Me Stienne-Duwez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 77 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 19 juillet 2019 ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer ;
- La Poste a commis des fautes au regard des dispositions des articles 6 et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du fait de l'illégalité de ses décisions des 27 février 2013, 8 septembre 2014, 2 juin 2015 et 29 février 2016 ;
- il a subi un préjudice moral d'un montant de 25 000 euros à raison des faits de harcèlement moral, de 25 000 euros à raison des faits de discrimination syndicale et d'entrave à l'exercice du droit syndical, de 25 000 euros à raison de l'illégalité des sanctions prononcées à son encontre ainsi qu'un préjudice financier d'un montant de 2 000 euros ;
- c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge la somme de 750 euros à verser à La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2021 et 16 février 2022, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'illégalité du blâme du 27 février 2013 ne peut plus être invoquée en raison de la prescription quinquennale et qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 28 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2022.
Un mémoire de La Poste, représentée par Me Bellanger, a été produit le 6 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public
- et les observations de Me Stienne-Duwez pour M. A et de Me Tastard pour La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, fonctionnaire de La Poste, agent technique et de gestion de grade 1, a été affecté, à compter du 1er janvier 2004, à la plateforme de distribution de courrier de Villeneuve-d'Ascq et détaché pour exercer un mandat syndical. Il est affecté, depuis le 8 mars 2017, sur le site de l'agence ColiPoste de Lezennes (Nord). Il a sollicité l'indemnisation de divers préjudices, par une réclamation réceptionnée le 19 juillet 2018 par La Poste, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il soutient être victime de faits de harcèlement moral depuis le 27 février 2013, date à laquelle il a fait l'objet d'un blâme, ainsi que de discrimination syndicale et d'entrave à l'exercice du droit syndical et se prévaut de l'illégalité de plusieurs sanctions disciplinaires prononcées à son encontre ainsi que d'une décision de retrait de service du 29 février 2016. M. A relève appel du jugement du 18 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 77 000 euros en réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte du jugement contesté que les premiers juges ont examiné les illégalités et faits fautifs invoqués par M. A avant de conclure, au point 20, que ceux-ci, pris dans leur ensemble, ne pouvaient être regardés comme des agissements constitutifs de harcèlement moral ni comme relevant d'une discrimination syndicale ou d'une entrave à l'exercice du droit syndical. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le tribunal administratif de Lille n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments invoqués par M. A, le moyen tiré de l'omission à statuer dont serait entaché le jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
5. Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, reprises à l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ".
6. Le juge, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. En premier lieu, si M. A invoque les illégalités du blâme du 27 février 2013 et de la sanction d'exclusion de quinze jours du 8 septembre 2014 qui ont été édictées par La Poste à son encontre, il n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. En outre, s'il fait état d'un retrait unilatéral de la fonction de facteur d'équipe qu'il exerçait en 2014 " au prétexte de son inaptitude à la conduite des véhicules ", il n'apporte aucune précision ni aucun élément de nature à laisser présumer un fait de harcèlement alors au demeurant que La Poste produit sa fiche individuelle de gestion mentionnant qu'il a exercé cette fonction de manière continue entre le 1er novembre 2009 et le 7 mars 2017.
8. En deuxième lieu, les attestations de collègues datées de mai 2015 produites par M. A faisant état de " pressions " à son encontre par sa hiérarchie sont insuffisantes pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination syndicale à son encontre. Par ailleurs, la matérialité des faits de travail non fait et de non-respect des consignes le 17 décembre 2014, qui ont notamment fondé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois édictée le 2 juin 2015, n'est pas sérieusement remise en cause par les attestations de collègues de l'intéressé datées de mai 2015 versées au dossier qui font état de sa forte charge de travail. Cette sanction, qui repose également sur d'autres faits de comportement non professionnel, n'est ainsi pas entachée d'illégalité fautive contrairement à ce qu'il allègue.
9. En troisième lieu, M. A soutient que l'aide qu'il a apportée, le 19 février 2016, à une collègue qui se sentait mal et l'enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'il a demandée, à la suite de cet événement, sont à l'origine du harcèlement qu'il subirait. Toutefois, l'attestation du 30 juin 2017 versée au dossier pour étayer ses dires émane du directeur de la plateforme " courrier " de Villeneuve-d'Ascq qui n'a pris ses fonctions qu'à compter du 3 octobre 2016, soit postérieurement aux faits précités, et le rapport établi en 2017 par un cabinet spécialisé dans les risques psychosociaux, à la demande du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, fait état de dysfonctionnements structurels d'ordre général. S'agissant des passages consacrés à la situation personnelle de M. A, ce rapport se borne à relater les dires de l'appelant, de sorte que les éléments qu'il produit ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'enquête, visant à déterminer les conditions dans lesquelles l'appel au service de secours a été organisé le 19 février 2016, que M. A avait sollicitée par courriel du 27 février 2016, a bien eu lieu et que celui-ci y a d'ailleurs participé.
10. En outre, il résulte de l'instruction que le retrait de service du 29 février 2016 dont a fait l'objet M. A est motivé par le harcèlement moral dont il a été accusé par l'une de ses collègues, ainsi que l'établit la plainte circonstanciée déposée par celle-ci le même jour à son encontre. Cette décision n'est ainsi pas entachée d'illégalité fautive contrairement à ce qu'il soutient. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas sérieusement les faits, en récidive, relatifs à son comportement non professionnel, à son attitude désinvolte, à ses déclarations inexactes et à la perturbation des services qu'il a générée. Ces faits ont justifié sa suspension par une décision du 14 mars 2016. Au demeurant, une telle mesure de suspension constitue une mesure à caractère conservatoire dans l'intérêt du service, qui peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. Enfin, l'appelant invoque l'absence de reprise de ses fonctions au terme du délai de quatre mois suivant sa suspension, mais il n'a engagé aucune démarche en ce sens auprès de La Poste. Il invoque également le délai qui s'est écoulé entre le conseil de discipline du 1er septembre 2016 et la sanction de déplacement d'office du 7 mars 2017, dont la légalité a été confirmée par un arrêt n° 19DA00361 de la cour du 25 juin 2020 devenu définitif. Ces circonstances sont insuffisantes pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
11. En dernier lieu, les congés pour raisons de santé de l'intéressé depuis le 23 mars 2017 et les éléments médicaux qu'il verse au dossier faisant état d'un lien entre sa pathologie et ses conditions de travail sont insuffisants pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale à son encontre.
12. Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède que La Poste, dont les décisions mentionnées ci-dessus ne sont pas entachées d'illégalité ainsi qu'il a été dit précédemment, n'a pas davantage commis de faute au regard des dispositions des articles 6 et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais reprises aux articles L. 131-1 et L. 133-2 du code général de la fonction publique. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'agissements de harcèlement moral, de discrimination syndicale et du fait de l'illégalité des décisions prises à son encontre.
En ce qui concerne les conclusions relatives aux frais de première instance :
13. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en mettant à la charge de M. A, qui avait la qualité de partie perdante, la somme de 750 euros à verser à La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les premiers juges auraient fait une inexacte application de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme demandée par La Poste au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à La Poste.
Délibéré après l'audience publique du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé : N. Carpentier-Daubresse
La présidente de chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Huls-Carlier
1
1
3
N°"Numéro"

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Favorable à l'agent Cour administrative d'appel 9 juin 2022 discipline

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 09/06/2022, n° 21NC00964

La Cour administrative d'appel a annulé l'arrêté du ministre retirant le fonctionnaire de son poste de chef de mission, faute de motivation suffisante et d’atteinte au principe de non bis in idem – la mesure constituait une sanction disciplinaire déjà…

Favorable à l'agent Cour administrative d'appel 9 juin 2022 discipline

Cour administrative d'appel de Douai, 09/06/2022, n° 20DA00782

La Cour administrative d'appel a jugé que le maire ne pouvait licencier un agent territorial pour avoir refusé de signer un nouveau contrat, faute de mention des voies de recours et de conformité avec l'article D.423‑7 du CASF ; la décision de licenciement a…

Rejet Cour administrative d'appel 9 juin 2022 discipline

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 09/06/2022, n° 21LY00434

La Cour a confirmé que le fonctionnaire doit recevoir l'intégralité de son dossier disciplinaire, y compris le rapport d'enquête, et que le tribunal ne peut être déclaré en violation du contradictoire que si les pièces ont été effectivement communiquées par…

Rejet Cour administrative d'appel 9 juin 2022 discipline

Cour administrative d'appel de Versailles, 09/06/2022, n° 21VE02623

La Cour administrative d'appel confirme que le licenciement d’un agent public pour insuffisance professionnelle doit être fondé sur une incapacité réelle et durable à exercer les fonctions, et non sur un incident ponctuel ou une simple carence. Elle rejette…

Cour administrative d'appel 10 juin 2022 discipline

Cour administrative d'appel de Paris, 10/06/2022, n° 21PA01230

La Cour administrative d'appel confirme que la décision du 11 janvier 2018, qui met fin aux fonctions d'ambassadeur DIB, constitue une mesure d'ordre intérieur et non une sanction disciplinaire déguisée. Ainsi, une mutation ou un retrait d'affectation interne…