Tribunal Administratif de Nîmes, 24/02/2025, n° 2402963
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, en référé, le juge peut accorder une provision dès lors que l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable, mais que le montant doit être limité aux sommes dont la certitude est suffisante. Cette provision est provisoire et n’engage pas le juge du fond qui fixera le montant définitif de l’indemnisation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire enregistrés le 29 juillet 2024 et le 9 septembre 2024,
M. A C, représentée par Me Betrom, demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner Alès Agglomération lui verser, à titre de provision, la somme de
27 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi suite à son accident de service ;
2°) de mettre à la charge d'Alès Agglomération la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- adjoint technique au sein d'Alès Agglomération, il a été victime, le 18 janvier 2019, d'un accident de service à la suite duquel il se trouve affecté, après consolidation, d'un taux d'incapacité permanente partielle évalué par l'expert à 4% pour une raideur du rachis cervical et à 15% pour une limitation douloureuse de l'épaule droite ;
- au titre de la responsabilité sans faute de l'administration et de l'état de la jurisprudence, Alès Agglomération a l'obligation non sérieusement contestable de réparer ses préjudices extra-patrimoniaux ;
- au regard de la jurisprudence, le montant de la provision qui doit lui être allouée doit être fixée aux sommes de 6 000 euros et 21 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, Alès Agglomération, représentée par Me Hiaut Spitzer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais d'instance.
Elle fait valoir que :
- la prescription quadriennale définie par la loi du 31 décembre 1968 est acquise ;
- aucune date de consolidation ne serait être retenue dès lors que cette dernière a été contestée devant le tribunal par M. C qui a fait appel devant la Cour administrative d'appel de Toulouse du jugement rendu le 8 février 2024 ;
- aucun chiffrage précis du préjudice de M. C ne serait être retenu en l'absence d'accord sur les taux d'incapacité permanente partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1260 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et leurs établissements publics ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Chaussard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, agent territorial chargé de fonctions d'accueil au sein d'Alès Agglomération, a été victime, le 19 janvier 2019, d'un accident reconnu imputable au service par un arrêté du 5 octobre 2020. Une expertise médicale diligentée par Alès Agglomération, qui a été réalisée le 8 juillet 2020, a retenu une date de consolidation au 31 janvier 2020 avec d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8%, dont 4% imputable à l'état de santé antérieur, pour une raideur du rachis cervical et de 15% pour une limitation douloureuse de l'épaule droite. Cette date de consolidation et les mêmes taux d'IPP ont été retenus par la commission départementale de réforme dans ses avis du 24 septembre 2020 ainsi que du 15 avril 2021. Après avoir vainement adressé une réclamation préalable d'indemnisation notifiée à Alès Agglomération notification le 9 avril 2024, M. C demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures et sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner Alès Agglomération à lui verser une provision d'un montant de 27 000 euros au titre de la réparation des préjudices extra-patrimoniaux qu'il estime avoir subis.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées que le juge du référé provision statue à titre provisoire, seul le juge du fond ayant compétence pour fixer le montant définitif d'une indemnisation, sans être lié par l'appréciation provisionnelle du juge des référés.
4. Les dispositions qui instituent en faveur des fonctionnaires victimes d'accident de service ou de maladie professionnelle une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, la réparation de la perte de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par l'accident de service ou la maladie professionnelle. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.
5. Le rapport d'expertise réalisé le 8 juillet 2020 par le docteur B à la demande d'Alès Agglomération, estime qu'après consolidation fixée au 31 janvier 2020, de son état de santé consécutif à l'accident de service dont il a été victime le 19 janvier 2019,
M. C se trouverait affecté d'une raideur du rachis cervical droit conduisant à retenir un taux d'IPP de 4% directement imputable à cet accident de service ainsi que d'une limitation douloureuse de l'épaule droite entrainant une IPP dont le taux est évalué à 15%. Toutefois, cette date de consolidation ainsi que ces taux, également retenus par la commission départementale de réforme dans ses avis du 24 septembre 2020 et du 15 avril 2021, sont sérieusement remis en cause par les expertises médicales produites par Alès Agglomération, réalisées à sa demande le 16 décembre 2020 ainsi que le 8 février 2021 par les docteurs Finiels et Barthelemi, qui affirment toutes deux qu'il n'est pas possible de considérer l'état de santé du requérant comme consolidé, ni d'évaluer les taux d'IPP des séquelles liées à son accident de service dès lors qu'une prise en charge chirurgicale complémentaire tant au niveau lombaire et que cervical est programmée et susceptible, dans un délai post-opératoire de trois mois, d'améliorer significativement son état de santé. Alors que la date de cette intervention était fixée au 13 janvier 2021, M. C n'a produit aucune nouvelle expertise médicale permettant d'apprécier son état séquellaire post-opératoire ni les taux d'IPP éventuels dont il serait finalement affecté. Dans ces conditions, dès lors qu'il existe un doute sur ces taux d'IPP qui ne peuvent être regardés comme établis avec un degré suffisant de certitude, l'obligation dont se prévaut C ne saurait, en l'état de l'instruction, être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la condamnation d'Alès Agglomération à lui verser une provision. Les conclusions qu'il a présentées à cette fin doivent, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée en défense, être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge d'Alès Agglomération, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire application des mêmes dispositions au bénéfice d'Alès Agglomération.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions d'Alès Agglomération est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Alès Agglomération.
Fait à Nîmes, le 24 février 2025.
Le juge des référés,
M. CHAUSSARD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.