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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07/06/2022, n° 20BX00226

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Cour administrative d'appel 7 juin 2022 régime indemnitaire indemnité de sujétion géographique

Ce qu'il faut retenir

La Cour a rappelé que l’indemnité de sujétion géographique ne peut être accordée que si le fonctionnaire satisfait aux conditions prévues à l’article 1er et 2 du décret n° 2013‑314 du 15 avril 2013. En l’absence de ces conditions, l’administration est autorisée, dans un délai de deux mois, à récupérer les sommes indûment versées, même si la décision octroyant l’avantage a été retirée. La décision confirme ainsi le principe de conditionnalité de l’indemnité et la possibilité de récupération des paiements illégaux, applicable aux agents territoriaux soumis aux mêmes règles.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 1er septembre 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé de lui verser l'indemnité de sujétion géographique et d'ordonner au ministre de lui verser la première fraction de cette indemnité. M. B a également demandé au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a modifié son arrêté de mutation du 13 janvier 2017 en lui retirant le bénéfice de l'indemnité de sujétion de sujétion géographique et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 997,99 euros en réparation de son préjudice économique.
Par un jugement n° 1800318, 1900261 du 26 décembre 2019, le tribunal a annulé la décision du 1er septembre 2017, condamné l'Etat à verser à M. B la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique et renvoyé ce dernier devant l'administration pour le calcul du montant dû.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2020, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler le jugement n° 1800318, 1900261 du tribunal, de rejeter les demandes de M. B et, subsidiairement, d'annuler les articles 2 et 3 du jugement.
Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- il est entaché d'une omission à statuer sur une exception de non-lieu à statuer soulevée devant lui à l'encontre des conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er septembre 2017 retirée par celle du 8 août 2018, cette dernière étant devenue définitive ;
- le tribunal a statué ultra petita dès lors que, ayant fait droit aux conclusions principales tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2017, il n'avait pas à statuer, comme il l'a fait, sur les conclusions subsidiaires tendant à l'indemnisation du requérant.
Il soutient, en ce qui concerne l'étendue du litige, que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er septembre 2017 sont dépourvues d'objet dès lors que cette décision a été retirée par celle du 8 août 2018, laquelle est devenue définitive ;
- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 en jugeant que M. B avait droit à l'indemnité de sujétion géographique ; l'octroi de cette indemnité par la décision du 13 janvier 2017 était illégale dès lors que M. B ne remplissait pas les conditions, prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013, pour l'obtenir ; toutefois, en vertu de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, l'administration dispose d'un délai de deux mois pour répéter la somme indûment versée alors même qu'elle ne peut plus retirer la décision octroyant illégalement l'avantage financier ; ainsi, le tribunal ne pouvait prescrire à l'administration de verser à M. B la somme correspondant à l'indemnité en litige ;
- pour le reste, il se réfère à ses écritures de première instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 novembre 2020 et le 22 avril 2022, D B, représenté par Me Page, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l'annulation des arrêtés des 1er septembre 2017 et 8 août 2018 ;
3°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui verser les deux premières fractions de l'indemnité de sujétion géographique, soit la somme de 23 998,66 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2018 pour la somme de 11 999,33 euros, puis sur la somme de 23 998,66 euros à compter du 1er mars 2020 ;
4°) à ce qu'il soit jugé qu'il a droit à percevoir la totalité de l'indemnité à hauteur de la somme finale de 35 997,99 euros ;
5°) à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 35 997,99 euros à titre de dommages et intérêts ;
6°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en ce qui concerne la recevabilité de sa demande de première instance, que :
- sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 août 2018 n'était pas tardive, dès lors qu'il a envoyé son recours administratif tendant au retrait de cet arrêté avant l'expiration du délai de recours de deux mois suivant la notification de cet arrêté ;
Il soutient, au fond, que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Le 10 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur l'appel principal du ministre de l'intérieur et sur l'appel incident de M. B dès lors que les décisions en litige ont été retirées par l'arrêté du 10 septembre 2020 et que l'indemnité de sujétion géographique a été versée à M. B. M. B a présenté des observations le 10 mai 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C A,
- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 janvier 2017, le ministre de l'intérieur a muté M. B, fonctionnaire de police en poste à Mayotte, à la direction départementale de la police aux frontières de la Guyane à compter du 1er mars 2017. L'article 3 de l'arrêté a précisé que cette mutation ouvrait droit à l'intéressé au paiement de l'indemnité de sujétion géographique prévue par le décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique. Le 7 août 2017, M. B a sollicité le versement de la première fraction de cette indemnité, mais le ministre a rejeté cette demande par une décision du 1er septembre 2017 qui a, de plus, retiré l'article 3 de la décision du 13 janvier 2017.
2. Par un arrêté du 8 août 2018, le ministre de l'intérieur a rapporté les arrêtés des 13 janvier et 1er septembre 2017, repris les dispositions de l'arrêté de mutation du 13 janvier 2017 en précisant néanmoins, en son article 4, que M. B n'était pas en droit de percevoir l'indemnité de sujétion géographique. M. B a contesté cette décision par un recours administratif daté du 12 octobre 2018, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet.
3. M. B a saisi le tribunal administratif de la Guyane de deux requêtes tendant à l'annulation des décisions du 1er septembre 2017 et du 8 août 2018 et au versement de l'indemnité de sujétion géographique. Par un jugement rendu le 26 décembre 2019, le tribunal a annulé l'arrêté du 1er septembre 2017, rejeté comme tardive la demande d'annulation de l'arrêté du 8 août 2018, prescrit à l'Etat d'octroyer à M. B la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique et renvoyé ce dernier devant l'administration pour le calcul du montant à verser.
4. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement. M. B demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler l'arrêté du 8 août 2018, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser la somme de 23 998,66 euros correspondant aux deux premières fractions de l'indemnité de sujétion géographique, de juger qu'il a droit au versement de la totalité de cette indemnité, soit 35 997,99 euros, et à titre subsidiaire de condamner l'Etat à réparer ses préjudices en lui versant la somme précitée à titre de dommages et intérêts.
5. Par un arrêté, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, du 10 septembre 2020, que M. B a communiqué à la cour dans son dernier mémoire du 22 avril 2022, le ministre de l'intérieur a retiré les décisions en litige du 1er septembre 2017 et du 8 août 2018 et accordé à M. B l'indemnité de sujétion géographique. Il résulte également de l'instruction que M. B a, en conséquence de cet arrêté du 10 septembre 2020, perçu la totalité de l'indemnité. Dans ces circonstances, le litige a perdu son objet et il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur l'appel principal et l'appel incident présentés par le ministre de l'intérieur et M. B.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. B.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel principal et l'appel incident présentés par le ministre de l'intérieur et M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D B.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2022 laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022. Le rapporteur,
Frédéric A
Le président,
Didier ArtusLe greffier,
Anthony Fernandez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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