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Cour administrative d'appel de Toulouse, 25/05/2022, n° 21TL23941

Cour administrative d'appel 25 mai 2022 régime indemnitaire obligation d'avocat pour les requêtes en paiement d'indemnité

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l’appel d’un requérant qui demandait une indemnité de 50 €/jour sans avoir préalablement obtenu une décision administrative ni désigné d’avocat, rappelant les articles R.431‑2 et R.431‑3 du Code de justice administrative qui imposent la représentation par avocat pour les demandes d’indemnisation, même lorsqu’elles concernent des fonctionnaires ou agents publics.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 euros par jour de détention en réparation des préjudices subis du fait de ses conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de Montauban.
Par une ordonnance n° 2102413 du 1er septembre 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021 sous le n° 21BX03941 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux puis sous le n° 21TL23941 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 euros par jour de détention en réparation des préjudices subis du fait de ses conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de Montauban.
Il soutient que l'obligation de recourir à un avocat qui lui a été opposée par l'ordonnance attaquée est injustifiée, qu'il accepte un avocat désigné et que la France a déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme qu'il envisage d'ailleurs de saisir.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 2 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent () ". L'article R. 431-3 du même code dispose que : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matières de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ".
4. Ainsi qu'il est indiqué dans l'ordonnance attaquée, la requête de M. A devant le tribunal administratif de Toulouse n'est ni accompagnée d'une décision de l'administration statuant sur une demande indemnitaire, ni de la preuve du dépôt d'une telle demande. En outre, la requête devant le tribunal administratif de Toulouse, qui tend à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 euros par jour de détention en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de ses conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de Montauban, n'entre dans aucun des cas dans lesquels une requête peut être formée sans le ministère d'un avocat. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 28 mai 2021, et dont il est constant qu'il a régulièrement été accusé réception, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. C'est donc à bon droit que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a estimé que la demande dont le tribunal était saisi était entachée d'une irrecevabilité manifeste et pouvait être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée par application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 25 mai 2022.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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