Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27/02/2025, n° 2106154
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que l’adjonction de service est une mesure intuitu personae et ne confère aucun droit de maintien ; la cessation de l’adjonction n’est donc pas une décision sanctionnée au sens de l’article L.211‑2 du CRPA et n’exige pas de motivation détaillée. En conséquence, l’arrêté du 1er avril 2021 mettant fin à l’adjonction de M. B est légitime et ne peut être annulé pour défaut de motivation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
E une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 20 mai 2021, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance a mis fin à son activité annexe d'agent comptable au sein de l'établissement public du Palais de la Porte Dorée exercée dans le cadre d'une adjonction de service et a désigné Mme A à sa succession ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la relance de le rétablir dans ces fonctions.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté attaqué, qui met fin à son adjonction de service, n'est pas suffisamment motivé ;
- il constitue une sanction déguisée dès lors qu'il repose sur les erreurs commises dans l'exercice de ses fonctions au sein d'un autre établissement ;
- il est dépourvu de motif.
E un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que l'arrêté du 1er avril 2024 est purement confirmatif de la décision du 23 février 2021 annonçant à M. B la fin de son adjonction de service ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
E ordonnance du 2 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, recruté comme agent de recouvrement stagiaire le 1er février 2000 et titularisé dans ce grade un an plus tard, est inspecteur principal des finances publiques depuis le 1er juillet 2011, détaché depuis le 1er novembre 2020 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) en tant qu'agent comptable. En sus de ses fonctions principales, il exerçait, dans le cadre d'une adjonction de service, depuis 2015, celles d'agent comptable du groupement d'intérêt public Cancéropôle Île-de-France et, depuis 2020, d'agent comptable de l'établissement public du Palais de la Porte Dorée. E courrier du 23 février 2021, M. B a été informé de la nomination de Mme A à ce dernier poste et de l'installation de l'intéressée dans ses nouvelles fonctions le 26 février 2021. La remise de service comptable de cet établissement public entre M. B, comptable sortant et Mme A, comptable entrant, a eu lieu le 26 février 2021. Mme A a été nommée agent comptable intérimaire en remplacement de M. B, par un arrêté du 1er avril 2021, publié au Journal officiel du 8 avril 2021. Cet arrêté précise qu'il prend effet à compter de la date d'installation de Mme A E la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté et de le rétablir dans ses fonctions.
2. Aux termes de l'article 188 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le comptable public porte le titre d'agent comptable. / Il existe, au sein de chaque organisme, un poste comptable à la tête duquel est placé un agent comptable principal, chef des services de la comptabilité. Ce poste comptable peut être commun à plusieurs organismes dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget. () ". Toutefois, plusieurs organismes publics peuvent avoir le même agent comptable. En effet, lorsque la taille de l'organisme et la charge de travail de l'agence comptable ne justifient pas l'affectation d'un agent comptable à temps plein, l'agent comptable de l'organisme public exerce ses fonctions par adjonction de service d'un autre poste qu'il exerce à titre principal. L'adjonction de service est prononcée " intuitu personae " et le titulaire d'un poste comptable donné ne possède pas de droit à être nommé comptable d'un autre organisme public en particulier, sauf s'il s'agit d'une adjonction " ès qualités ", dans le cas dans lequel un texte institutif d'un organisme public peut prévoir que l'agent comptable de ce dernier est obligatoirement le titulaire d'un autre poste comptable expressément désigné.
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".
4. En l'espèce, il ne résulte d'aucune disposition que M. B avait un droit à son maintien comme agent comptable de l'établissement public de la Porte Dorée dans le cadre de son adjonction de service. Dans ces conditions, l'arrêté du 1er avril 2021, qui a eu pour effet de mettre fin à cette adjonction de service, ne rentre dans aucune des catégories de décisions devant faire l'objet d'une motivation en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, M. B avait été informé préalablement à son édiction, par courrier du 23 février 2021 et par plusieurs courriels du même jour, de ce que cette décision était prise dans l'intérêt du service et dans le sien, dans un souci de protection à son égard. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige ne peut, par suite, qu'être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a pris la décision de mettre fin à l'adjonction de service de M. B et de nommer Mme A sur ce poste dans l'intérêt du service et dans un souci de protection de l'agent, alors qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'intéressé avait informé l'administration de son souhait d'être maintenu dans ses fonctions à l'établissement public de la Porte Dorée, il l'avait lui-même également informée de ce que son traitement médical en cours, qu'il qualifiait de " lourd ", pouvait le conduire à commettre des erreurs. Si M. B soulignait à cet égard que les effets de ce traitement étaient réversibles et qu'il serait progressivement sevré, il reconnaissait toutefois que ledit traitement, dont il évoquait une influence sur ses capacités cognitives, se poursuivait toujours en février 2021. Dans ces conditions, l'administration pouvait estimer qu'il était dans l'intérêt du service de mettre fin à l'adjonction de service de M. B par une décision qui, si elle a été prise en considération de la personne, ne constitue pas une mesure disciplinaire. L'arrêté contesté pouvait, en tout état de cause, être pris sans motif dès lors que le requérant ne détenait aucun droit à se maintenir en adjonction de service. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté constitue une sanction disciplinaire déguisée, ni qu'il serait illégal en ce qu'il serait dépourvu de motif ou fondé sur ses agissements au sein d'une autre entité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, comme par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l'Institut national de la propriété industrielle.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme C et Mme Moinecourt, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.