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Doctrine (centres de gestion) régime indemnitaire prescription des créances salariales et indemnités

Ce qu'il faut retenir

Cette fiche du CDG 89 synthétise la règle de prescription quadriennale applicable aux créances des agents envers l’administration (rémunérations, primes, indemnités, etc.) et réciproquement. Elle détaille le point de départ, les modes d’interruption, et illustre le tout par des jurisprudences, offrant ainsi un outil pratique pour préparer les réclamations, tout en rappelant qu’il s’agit d’une simple synthèse pédagogique et non d’une source juridique autoritaire.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Mise à jour juillet 2022

La Prescription
quadriennale

I. L’administration est redevable d’une somme envers un agent
Référence : Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les
communes et les établissements publics

A/ Généralités :
Dans un certain nombre de situations (voir ci-dessous), les administrations ont des dettes envers leurs agents. Si les
employeurs ne peuvent verser aux agents plus que ce que les textes prévoient, les agents ne peuvent renoncer aux droits
acquis par leurs statuts ou leurs contrats.
La gestion des créances des agents sur l’administration obéit à des règles spécifiques avec notamment l’application de la
prescription quadriennale.
"Sont prescrites, … toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année
suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis." (article 1 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968)

B/ Créances concernées :
En matière de gestion du personnel, la créance doit se fonder sur un droit acquis. Il peut s’agir soit :
- d'un droit découlant du service fait (ex : droit à rémunération) ;
- d’un droit découlant de conditions de fait (ex : conditions réunies par l’agent ouvrant droit au Supplément Familial de
Traitement SFT) ;
- d’un droit découlant d’un acte matériel (ex : blessures causées par l’administration ouvrant droit à indemnisation) ;
- d’un droit découlant d’un acte unilatéral (ex : arrêté de promotion ayant pour conséquence d’augmenter l’indice de
traitement) ;

C / Exemples :
- Rappel de traitement et restitution de carrière (CE 87523 du 11.01.1995 / Ministre de l’Éducation
Nationale) ;
- Refus de versement de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) à des agents qui remplissent des fonctions y ouvrant droit
(CAA Douai 02DA01024 du 26.04.2005) ;
- Non versement du supplément familial de traitement (SFT) dans la mesure où ce dernier est un accessoire du traitement et
non une prestation familiale (CE 143826 du 27.05.1998 / Ministre du Budget) ;
- Absence de versement de l’indemnité de résidence (CAA Paris 02PA01418 du 30.12.2005 / M.Lc/Conseil général des Côtes
d’Armor) ;
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- Refus de versement d’une prime alors que la délibération le prévoyait (CAA Versailles 05VE01754 du 10.05.2007 /
Commune de Bondy) ;
- Réparation d’une mesure illégale d’éviction du service (CE 275401 du 21.11.2007) ;
- Retard pour un avancement d'échelon ou de grade ou d'une titularisation (CAA Bordeaux 00BX02794 du 24.06.2004 / M.F).

D / DELAI DE PRESCRIPTION :
La prescription des sommes dues par l’administration à ses agents est une prescription quadriennale. Cette prescription est
un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps, ici quatre ans.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont libérés de leurs dettes à partir du moment où un délai de
quatre années s’est écoulé.
Ce délai de prescription, plus favorable pour l’administration que le délai de droit commun, est une prérogative de puissance
publique dont bénéficient l’ensemble des collectivités locales et certains établissements publics.
Le point de départ de la prescription quadriennale est le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle est née la
créance.
Le délai de prescription quadriennale peut être interrompu. Un nouveau délai de quatre ans recommence à courir (article 2
de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968).
La prescription est interrompue par :
- Toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative redevable, ou à une autre administration (ex :
lettre de l'agent à l'employeur ou au centre de gestion),
- Tout recours formé devant une juridiction,
- Toute communication écrite d’une administration intéressée même si cette communication n’a pas été faite directement au
créancier qui s’en prévaut (ex : lettre de l'employeur reconnaissant ou contestant la créance envoyée à l'agent ou à son
avocat),
- Toute émission de moyen de règlement, même s’il ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été
exactement désigné.
Exemple :
La créance de 1998 se prescrit le 1er janvier 2003 (1er janvier 1999 + 4 ans)
La créance de 1999 se prescrit le 1er janvier 2004 (1er janvier 2000 + 4 ans) et ainsi de suite…
Le plus simple dans ce cas-ci est de calculer à compter de la date de la demande :
Dans notre exemple, la demande est intervenue en décembre 2010. Il faut donc se placer au 1er janvier 2010 et compter 4
ans. La collectivité devra donc payer l’année en cours mais aussi les années 2006, 2007, 2008 et 2009 en entier.
La créance due pour 2005 est en effet prescrite au 1er janvier 2010 (1er janvier 2006 + 4 ans)

II. L’agent est redevable d’une somme envers l’administration
Références : Article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations
L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 précise que :
« Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs
agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de
mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits
irrégulière devenue définitive.
Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de
l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale
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susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations
inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. [la prescription quinquennale de droit commun s’applique alors]
Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en
application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de
droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une
procédure de recouvrement. »

A / Généralités :
Les employeurs publics doivent respecter les principes de versement de rémunération : service fait, légalité, etc.
Par ailleurs, l'administration ne peut payer plus que ce qu'elle doit (CE 79962 du 19.03.1971).
La loi du 28 décembre 2011 est intervenue afin de clarifier la législation en matière de prescription, en créant un article 37-1
dans la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 :
"Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs
agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de
mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits
irrégulière devenue définitive.
Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de
l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale
susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations
inexactes sur sa situation personnelle ou familiale.
Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en
application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de
droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une
procédure de recouvrement."

B / Créances concernées :
Tous les éléments de rémunérations principales et accessoires versés par une personne publique :
-

Traitement,
compléments de rémunération,
primes et indemnités,
remboursement des dépenses engagées par l'agent dans l'exercice de ses fonctions,
rémunération accessoire…

C / Exemple :
Une NBI versée à tort le 15 janvier 2012 pourra désormais être recouvrée jusqu'au 31 janvier 2014 inclus.

D/ Prescription :
La prescription est portée à 2 ans (contre 5 auparavant) la prescription des sommes indûment perçues par les agents publics
(simples erreurs de gestion ou décisions créant un avantage financier) à compter du 1er jour du mois suivant celui de la date
de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits
irrégulière devenue définitive (décision prise depuis plus de 4 mois).
Attention, cependant Ce délai de 2 ans ne s'applique pas lorsque les paiements indus résultent de la responsabilité de
l'agent, la prescription quinquennale reste en vigueur:
- l'agent omet d'informer l'administration d'un changement dans sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir
une incidence sur le montant de sa rémunération (par exemple, cela peut être le cas pour le supplément familial) ;
- l'agent transmet des informations inexactes sur sa situation personnelle et familiale lui permettant d'obtenir un avantage
financier. La prescription quinquennale ne commencera à courir qu'à compter du moment de la découverte de la fraude.
CE, n°356276, du 22 mai 2013 : "[…] que, sauf disposition législative contraire, en cas de fraude ayant pour effet de maintenir
la personne publique ou l’agent public titulaire d’un droit à paiement ou à restitution dans l’ignorance de celui-ci et de le
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priver de la possibilité de l’exercer, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle
l’ignorance de ce droit a cessé ;[…]".

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