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Tribunal Administratif de Lyon, 28/02/2025, n° 2412633

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 28 février 2025 régime indemnitaire procédure de médiation préalable obligatoire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a déclaré irrecevable la requête d'une agente d'éducation qui n'avait pas engagé la médiation préalable obligatoire prévue par le décret du 25 mars 2022, et a transmis le dossier au médiateur académique de Lyon. La décision rappelle que toute contestation d'un élément de rémunération relevant du droit de la fonction publique de l'État doit être précédée d'une médiation, sous peine d'irrecevabilité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler le titre de perception du 24 octobre 2024 d'un montant de 3 295,52 euros, émis par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes en vue du recouvrement d'un trop perçu de rémunération ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des sommes dues à 1 647,76 euros en raison de la négligence fautive de l'administration ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux,
- l'arrêté du 30 mars 2022 modifié relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".
3. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 susvisé : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ; () ".
4. Aux termes enfin de l'arrêté du 30 mars 2022 susvisé : " La liste des académies mentionnées au 1° de l'article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit : () 4° A compter du 1er juin 2022 : () - académie de Lyon ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui était professeure d'éducation physique et sportive affectée au sein de l'académie de Lyon et est désormais radiée des cadres, demande au tribunal d'annuler le titre de perception du 24 octobre 2024 d'un montant de 3 295,52 euros, émis par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes en vue du recouvrement d'un trop perçu de rémunération, ou de ramener le montant des sommes dues à 1 647,76 euros en raison de la négligence fautive de l'administration. Ce différend doit être regardé comme portant sur une décision administrative individuelle défavorable, née postérieurement au 1er juin 2022, relative à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique. La procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie de Lyon n'a pas été engagée. Par suite, la requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l'académie de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de Mme B est transmis au médiateur de l'académie de Lyon.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au médiateur de l'académie de Lyon et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon, chancelier des universités.
Fait à Lyon, le 28 février 2025.
La présidente de la 7ème chambre
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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