Tribunal Administratif de Lyon, 14/02/2025, n° 2302689
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise les critères d’appréciation du centre d’intérêts matériels et moraux (lieu de naissance, résidence, biens, comptes, fréquence des séjours, etc.) et conclut que, en l’absence de preuves suffisantes, l’agent n’est pas considéré comme ayant son centre d’intérêts en Guadeloupe. La décision de rejet du congé bonifié est donc maintenue, offrant une jurisprudence claire et transposable aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Lyon a rejeté sa demande de congés bonifiés pour la période du 15 juillet 2023 au 15 août 2023.
Mme A soutient que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle justifie avoir le centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le CCAS de Lyon, représenté par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas assortie de conclusions visant à l'annulation d'une décision, ni de moyens suffisamment précis et étayés ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2024 par une ordonnance du 19 juillet 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet,
- les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Forestier, représentant le CCAS de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, recrutée par le CCAS de Lyon pour y exercer les fonctions d'aide-soignante en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et titularisée le 31 mars 2020, a présenté, en décembre 2022, une demande de congés bonifiés afin de se rendre en Guadeloupe entre le 15 juillet et le 15 août 2023. Par une décision du 26 janvier 2023, cette demande a été rejetée par le président du CCAS de Lyon. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 651-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe () exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l'Etat dans la même situation. " Selon l'article 1er du décret du 15 février 1988 : " Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe () et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les dispositions du présent décret s'appliquent () aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat () qui exercent leurs fonctions : / () 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ".
3. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité.
4. Mme A, née en Guadeloupe en 1971, y a résidé jusqu'en 1981. Depuis cette date, elle a toujours résidé en France métropolitaine où elle a fait ses études et exercé toutes ses activités professionnelles, notamment en intégrant la fonction publique territoriale à compter de 2016. Il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a jamais présenté de demande de mutation vers la Guadeloupe, ni évoqué de projet de s'y établir, et n'avait pas formulé de demande de congé bonifié avant décembre 2022. En outre, si l'intéressée, qui n'a, alors qu'elle y était invitée, renseigné aucune information dans cette demande s'agissant de ses déplacements réalisés en Guadeloupe soutient qu'elle y effectuerait " régulièrement " des voyages notamment pour assister sa mère dans sa prise en charge médicale, elle n'établit ni la durée ni la fréquence de ces déplacements. Enfin, il n'est pas contesté que Mme A, qui ne possède aucun bien en Guadeloupe, n'y a pas de compte bancaire, d'épargne ou postal, ne dispose d'aucun intérêt matériel dans cette collectivité. Dans ces circonstances, en dépit du fait que, selon ses allégations, sa mère, sa grand'mère, sa sœur, son frère, ses tantes et oncles y résident et que s'y trouve la sépulture de son père, Mme A ne saurait être regardée comme ayant en Guadeloupe le centre de ses intérêts moraux et matériels. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du CCAS de Lyon a refusé de lui octroyer un congé bonifié au titre de 2023.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le CCAS, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du CCAS de Lyon du 26 janvier 2023.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A une somme à verser au CCAS de Lyon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au CCAS de Lyon.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière