Tribunal Administratif de Lyon, 25/02/2025, n° 2407631
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés ne peut accorder de provision que si l’obligation est « non sérieusement contestable », ce qui suppose notamment l’accord du ministre compétent. En l’absence de cet agrément ministériel, la créance de M. B a été jugée contestable et la demande de provision rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2024 et 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Lopez, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui payer à titre de provision une somme de 5 993,43 euros au titre de l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre depuis le 17 octobre 2022 et jusqu'au 31 janvier 2025, outre 221,53 euros par mois jusqu'au jour de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d'un accident en service le 28 avril 2016 ;
- il a bénéficié d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 18% à compter du 17 octobre 2017 ;
- la révision quinquennale devait intervenir le 17 octobre 2022 ;
- le 31 octobre 2022, le conseil médical réuni en formation plénière a examiné son dossier et a conclu aux mêmes taux ;
- le 15 décembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est l'a invité à compléter son dossier pour transmission au service des pensions ;
- toutefois aucune somme ne lui a été versée depuis ;
- il détient une créance non sérieusement contestable à l'encontre de l'Etat ;
- l'organisation fin décembre 2024 d'une expertise psychiatrique est dilatoire ;
- son courrier du 21 janvier 2024 ne constituait pas une réclamation ;
- sa requête, précédée d'une réclamation du 15 avril 2024 n'est pas tardive.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est s'est déclaré incompétent pour défendre à l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. B est tardive et donc irrecevable ;
- la créance de M. B n'est pas non sérieusement contestable ;
- le ministre de l'intérieur ne pouvait mettre en paiement l'allocation sans l'accord du service des pensions de l'Etat ;
Par ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Une pièce a été communiquée par M. B, enregistrée le 24 février 2025, à 12 heures 27, postérieurement à la clôture de l'instruction.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ;
- le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est gardien de la paix. Il a bénéficié d'une allocation temporaire d'invalidité du 17 octobre 2017 au 16 octobre 2022, en indemnisations des séquelles évaluées à 18% d'IPP, d'un accident de service du 28 avril 2016. La révision quinquennale du taux d'IPP initialement reconnu, devait intervenir le 17 octobre 2022. Le 31 octobre 2022, le conseil médical, en formation plénière, a maintenu le taux de 18% et le 15 décembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a invité M. B à compléter son dossier pour transmission au service chargé du versement de cette allocation.
2. N'ayant pas perçu les arrérages de l'allocation temporaire d'invalidité depuis ce courrier, M. B demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 5 993,43 euros au titre de cette allocation pour la période du 17 octobre 2022 au 31 janvier 2025, outre 221,53 euros par mois jusqu'au jour de l'ordonnance à intervenir.
Sur la provision :
3. Aux termes, d'une part, de l'article R. 541-1 du code justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
4. Aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l'article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances () ". Aux termes de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960 : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant et de celles de l'article 6, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit supprimée ".
5. En l'espèce, et malgré le temps écoulé depuis l'avis en date du 31 octobre 2022 du conseil médical statuant en formation plénière, il ne résulte pas de l'instruction que le ministre des finances ait donné son accord à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité. Celui-ci doit statuer au vu des conclusions récentes de l'expert psychiatre auquel M. B s'est présenté le 20 décembre 2024.
6. Dans ces conditions, la créance de M. B ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
7. La requête de M. B, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, doit donc être rejetée, ainsi que, par voie de conséquences les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'Intérieur et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Fait à Lyon, le 25 février 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,