Section du Contentieux, 01/07/2026, n° 514963
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rendue en application de l'article L. 522‑3 du CJA, faute de représentation obligatoire par un avocat, la demande d'aide juridictionnelle ayant été rejetée. Ainsi, tout recours en cassation contre une décision de référé doit obligatoirement être présenté par un avocat, sous peine de non‑admission du pourvoi.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner, en premier lieu, au directeur du centre de détention d’Argentan de communiquer la décision administrative écrite ayant fondé son placement au quartier C0, la preuve de sa notification et les modalités générales appliquées par l’établissement pour notifier les décisions de placement au quartier C0, en deuxième lieu, la production du relevé officiel de la banque de l’établissement pénitentiaire faisant apparaître, pour chaque ordre de virement familial rejeté depuis le 1er janvier 2026, le libellé exact, la date de réception et le motif précis du rejet et, en troisième et dernier lieu, la production, pour les trois derniers mois, de l’intégralité des comptes rendus d’incident de l’établissement ayant donné lieu à une sanction disciplinaire, sous forme anonymisée. Par une ordonnance n° 2601070 du 1er avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi, enregistré le 20 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes.
Par une décision du 15 avril 2026, notifiée le 28 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En vertu de l'article L. 523-1 du même code, « les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort », alors que « les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
4. Le pourvoi de M. A... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Caen. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. A..., dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la Justice.
Fait à Paris, le 1er juillet 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :