Tribunal Administratif de Paris, 01/07/2026, n° 2620056
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de référé visant à suspendre la suppression des enregistrements de vidéosurveillance, estimant que le requérant n'avait pas satisfait aux exigences de procédure (absence de récépissé de plainte) et que le délai d'urgence était incompatible avec les règles contradictoires du référé. La décision précise les conditions d'urgence et les limites de la procédure de référé, critères transposables aux services publics territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin, M. B... A..., représenté par Me Hubert, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de suspendre la suppression des enregistrements des caméras de vidéosurveillance n° 07108 et n° 07025, en date du 31 mai 2026 de 03H45 à 04h15 jusqu’à ce qu’une réquisition puisse être faite afin qu’un service d'enquête soit habilité à extraire les images du système ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai de conservation des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance du Plan de vidéoprotection de la préfecture de police (PVPP) est de trente jours et que ce délai expire le 30 juin 2026 à partir de 03h45 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, à son droit à un procès équitable et au principe d’effectivité du droit à la preuve, composante du droit au recours effectif, dès lors que les enregistrements vidéo susceptibles d’avoir couvert les faits de violence commises à son encontre par des fonctionnaires de police dans la nuit du 30 au 31 mai 2026 ont été demandés à la préfecture de police et constituent l’unique preuve permettant de prouver les faits à l’appui de sa plainte et qu’il a sollicité en vain la suspension de la suppression de ces enregistrements vidéos auprès du service compétent de la préfecture de police de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a saisi le 1er juin 2026 l’inspection générale de la police nationale (IGPN) de faits de violences avec arme commises par des fonctionnaires de police sur sa personne dans la nuit du 30 au 31 mai 2026 dans le 7ème arrondissement de Paris. Le même jour, il a adressé à la préfecture de police une demande de conservation des images issues des caméras de vidéosurveillance du Plan de vidéoprotection de la préfecture de police (PVPP) sur les caméras 07108 et 07025, en date du 31/05/2026 de 03H45 à 04h15. Il a été auditionné le 2 juin 2026 par les services de l’IGPN. Le 30 juin 2026, il a déposé plainte contre X auprès du procureur de la république du tribunal judiciaire de Paris pour des faits de violences volontaires en réunion commises par personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours, faits commis à Paris le 31 mai 2026. M. A... demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la suppression des enregistrements des caméras de vidéosurveillance n° 07108 et n° 07025, en date du 31 mai 2026 de 03H45 à 04h15.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
3. D’une part, en l’espèce, il résulte de l’instruction que, par un courriel du 1er juin 2026, le service vidéoprotection PVPP / DILT de la préfecture de police de Paris a informé M. A... de la conservation des enregistrements vidéo le concernant au-delà de leur durée légale fixée par l'article L. 252-5 du code de sécurité intérieure, qui est d’un mois, et lui a demandé la communication d’un justificatif de dépôt de plainte, document nécessaire afin de faire valoir son droit d’accès aux enregistrements et la conservation de ces derniers au-delà du délai d’un mois. Si le requérant produit une copie de la plainte qu’il affirme avoir déposé le 30 juin 2026 auprès du procureur de la république, il n’établit pas avoir transmis au service vidéoprotection PVPP / DILT de la préfecture de police de Paris le récépissé de dépôt de plainte demandé avant le 30 juin 2026, date de suppression des enregistrements. Par conséquent, il s’est placé lui-même dans la situation qu’il déplore. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
4. D’autre part, la requête de M. A... a été enregistrée au greffe du tribunal le 30 juin 2026 à 16 heures 10 via l’application Télérecours. Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l’urgence », ne permettent pas à la juge des référés d’instruire la présente requête pour se prononcer en temps utile, avant que la suppression des enregistrements ne soit entièrement exécutée. Dès lors que la juge des référés ne pourrait, après convocation des parties à une audience, notifier son ordonnance qu’une fois cette suppression entièrement exécutée, la présente requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 1er juillet 2026.
La juge des référés,
Signé
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.