Tribunal Administratif de Strasbourg, 01/07/2026, n° 2400425
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que l’organes délibérant des collectivités territoriales fixe le régime indemnitaire dans la limite de celui applicable aux fonctionnaires de l’État, et que la sujétion complémentaire « remplacement d’un collègue absent » ne s’applique que si l’agent assure l’intégralité des fonctions du collègue sans réduction de ses fonctions propres. En conséquence, la demande d’indemnisation de Mme B. a été rejetée, la décision de refus du 21 novembre 2023 n’étant pas susceptible d’annulation et ne portant aucun préjudice supplémentaire au litige.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, un mémoire, enregistré le 9 décembre 2024, et un mémoire non communiqué, enregistré le 6 janvier 2025, Mme A... B..., représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le président de la collectivité européenne d’Alsace a rejeté sa demande d’indemnisation préalable formée le 20 septembre 2023 ;
2°) de condamner la collectivité européenne d’Alsace à lui verser la somme totale de 2 100 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la collectivité européenne d’Alsace de lui verser la somme de 2 100 euros dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la collectivité européenne d’Alsace est engagée en raison de l’illégalité du refus opposé à sa demande d’indemnisation formée le 20 septembre 2023 et du fait qu’elle l’a obligée à effectuer son stage sur un poste relevant de la catégorie B ;
- elle a été soumise entre septembre 2021 et juillet 2022 à une sujétion complémentaire à ses missions pour « remplacement d’un collègue absent » ;
- elle a subi un préjudice financier qu’elle évalue à 1 800 euros, en l’absence de versement de la somme de 150 euros par mois correspondant à la sujétion « remplacement d’un collègue absent » entre septembre 2021 et juillet 2022 ;
- elle a subi un préjudice moral qu’elle évalue à 300 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril et le 19 décembre 2024, la collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle n’a commis aucune faute en refusant le bénéfice de la sujétion complémentaire « remplacement d’un collègue absent » qui ne s’applique que si l’agent concerné a assuré l’ensemble des fonctions de l’agent remplacé en continuant à assurer ses fonctions propres sans bénéficier de décharge ou de renfort ;
- le préjudice financier subi doit tenir compte du régime indemnitaire favorable qui lui a été accordé à compter du 1er janvier 2022 ;
- le préjudice moral n’est pas établi ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de Mme C..., représentant la collectivité européenne d’Alsace.
Considérant ce qui suit :
Mme B..., agent de la collectivité européenne d’Alsace affectée au service de restauration scolaire du collège Saint Exupéry à Mulhouse, a, le 20 septembre 2023, demandé le versement d’une somme de 2 100 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de versement du complément d’indemnité correspondant à la sujétion complémentaire « remplacement d’un collègue absent », à laquelle elle estime avoir été soumise, entre septembre 2021 et juillet 2022. Le 21 novembre 2023, la collectivité européenne d’Alsace a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision du 21 novembre 2023 rejetant la demande préalable de Mme B... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de celle-ci qui, en formulant les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la collectivité européenne d’Alsace à lui verser la somme de 2 100 euros, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet de la demande formée par la requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachée la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la collectivité européenne d’Alsace a rejeté sa réclamation préalable sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères (…) ».
Il résulte de ces dispositions, qu’il revient à l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l’établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l’établissement public soit tenu de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ».
Par des délibérations respectives du 11 décembre 2020 et du 6 décembre 2021, le conseil départemental du Bas-Rhin puis la collectivité européenne d’Alsace, venue au droit du département, ont décidé de rendre possible la modulation de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise des agents en considérant que « Au titre de l’IFSE, une part complémentaire liée à une ou plusieurs sujétions particulières (…) peut être versée : (…) / Remplacement par un ou plusieurs agents d’un collègue absent pour une durée supérieure à 25 jours (hors congés annuels) lorsque celui-ci ne fait pas l’objet d’un remplacement sur son poste (…) ». Selon l’annexe 3 à cette délibération le montant de cette indemnité est fixé à 150 euros par mois et elle « peut être répartie entre plusieurs collègues (maximum 10) lorsque ces derniers assurent chacun une partie de la charge de travail de l’agent absent ».
Il résulte de l’instruction que Mme B... a travaillé au service de restauration scolaire du collège Saint Exupéry à Mulhouse depuis 2020 en tant qu’agent contractuel, puis, entre septembre 2021 et juillet 2022 en tant qu’agent stagiaire dans les fonctions de « second de cuisine », et enfin, à compter de septembre 2022, en tant que titulaire, dans les fonctions de « chef de cuisine ». En l’absence du « chef de cuisine » placé en congé maladie, elle a été amenée à officier, à la satisfaction de son employeur, en tant que « chef de cuisine » entre septembre 2021 et juillet 2022.
En premier lieu, la délibération du 6 décembre 2021 n’impose pas que la sujétion complémentaire « remplacement d’un collègue absent » ne soit reconnue qu’aux agents qui assurent l’intérim d’une personne absente, exerçant la totalité des missions de celle-ci. En revanche, la collectivité européenne d’Alsace, à qui il revient de fixer elle-même les conditions d’attribution des indemnités qu’elle accorde, pouvait considérer que la sujétion n’existe que si l’agent concerné a assuré un remplacement en plus de de ses fonctions propres, sans bénéficier de décharge ou de renfort. En l’espèce, la collectivité européenne d’Alsace fait valoir qu’elle a recruté successivement deux agents contractuels par des contrats à durée déterminée de trois mois et qu’elle a toujours fait en sorte qu’il y en ait au moins un qui soit présent pour soulager Mme B... de ses tâches principales et lui permettre de disposer du temps nécessaire pour effectuer le remplacement du chef de cuisine. Par suite, les missions principales de Mme B... ont été adaptées et allégées pour lui permettre d’assurer la mission de chef de cuisine. Il n’est ainsi pas établi que cette réorganisation, si elle a impliqué des responsabilités plus importantes, a généré un surcroît d’activité à Mme B.... Au demeurant, dès le 1er janvier 2022, la collectivité européenne d’Alsace a choisi de prendre en compte les mérites de Mme B... en la rattachant au groupe B3 « Métiers impliquant de la technicité ou de l’instruction de dossiers sans complexité particulière », auquel appartiennent les chefs de cuisine, et en rehaussant ainsi son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Par suite, Mme B... n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier du complément d’indemnité correspondant à la sujétion complémentaire « remplacement d’un collègue absent ».
En second lieu, si la requérante fait valoir que la collectivité européenne d’Alsace a commis une faute en exigeant d’elle, agent de catégorie C, qu’elle exerce durant son stage des fonctions relevant d’un agent de catégorie B, ce qui aurait pu compromettre sa titularisation, il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice dont elle se prévaut soit imputable à cette faute, à la supposer même établie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B..., y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la collectivité européenne d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,