Tribunal Administratif de Strasbourg, 01/07/2026, n° 2308420
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, en application de l'article R.1234‑9 du Code du travail, l'employeur public doit remettre l'attestation d'activité à tout agent dont le contrat se termine d'un commun accord, sous peine d'illégalité. Le refus de la commune d’Ottmarsheim d’établir cette attestation constitue donc un excès de pouvoir, décision transposable à tous les agents territoriaux en situation de rupture conventionnelle.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Gillig, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Ottmarsheim a refusé de lui délivrer l’attestation prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Ottmarsheim de lui délivrer l’attestation sollicitée dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ottmarsheim la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail, dès lors que la commune d’Ottmarsheim est saisie depuis le 29 septembre 2021 de sa situation et que rien ne s’oppose à l’établissement de l’attestation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la commune d’Ottmarsheim conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de Me Guy-Favier, substituant Me Maetz, représentant la commune d’Ottmarsheim.
Considérant ce qui suit :
Mme B..., qui exerçait les fonctions de directrice générale des services de la commune d’Ottmarsheim, a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle a été acceptée par la commune. Une convention a ainsi été signée le 29 mai 2020 entre le maire de la commune d’Ottmarsheim et Mme B.... Elle prenait effet au 31 décembre 2020 et prévoyait le versement d’une indemnité de rupture conventionnelle de 145 227,98 euros bruts. Par un arrêté du 22 septembre 2020, le maire de la commune d’Ottmarsheim a, par ailleurs, radié Mme B... des effectifs de la collectivité à compter du 1er janvier 2021. Par un courrier du 11 décembre 2020, le maire de la commune a toutefois informé Mme B... que le comptable public refusait de procéder au versement de l’indemnité de rupture conventionnelle, en raison de l’absence au dossier de son arrêté portant titularisation dans le corps des attachés territoriaux et l’a invitée à produire cette pièce. Le 21 décembre 2020, le comptable a rejeté le mandat de paiement émis par le maire de la commune le 11 décembre 2020. En 2021, Mme B... a sollicité du maire de la commune le versement de l’indemnité de rupture conventionnelle, le versement de sa rémunération pour le mois de décembre 2020 et l’indemnisation des préjudices qu’elle aurait subis en raison des fautes commises par l’administration et a contesté le refus de la commune devant le tribunal administratif. Par un jugement du 26 septembre 2023, confirmé par un arrêt du 17 mars 2026 de la cour administrative d’appel de Nancy, le tribunal de céans a rejeté sa demande. En parallèle, le 16 juin 2023, Mme B... a demandé à la commune d’Ottmarsheim de lui transmettre l’attestation d’activité « Pôle Emploi » lui permettant d’exercer son droit à la prestation d’assurance chômage. Le 19 juillet 2023, le maire de la commune d’Ottmarsheim lui a adressé une lettre expliquant être lui-même dans l’attente de précisions réclamées à Pôle Emploi depuis 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du maire refusant d’établir l’attestation d’activité Pôle Emploi :
Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi ». Aux termes de l’article L. 5424-1 du même code : « Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / (…) 1° (…) les agents titulaires des collectivités territoriales (…) / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail constitue une obligation pour l’employeur s’agissant des agents dont la privation d’emploi procède d’une cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, une convention de rupture conventionnelle a été signée le 29 mai 2020 entre le maire de la commune d’Ottmarsheim et Mme B.... Le 29 septembre 2021, Mme B... a transmis à la commune d’Ottmarsheim le courrier du 10 septembre 2021 qu’elle avait elle-même reçu de Pôle Emploi, l’invitant à lui transmettre l’attestation relative à son activité entre le 1er avril 2006 et le 31 décembre 2020. Le 16 juin 2023, elle a demandé à la commune d’Ottmarsheim de lui transmettre cette attestation. Le 19 juillet 2023, le maire lui a adressé une lettre expliquant être lui-même dans l’attente de précisions réclamées à Pôle Emploi depuis le 7 octobre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que la commune d’Ottmarsheim a relancé, en vain, Pôle Emploi le 25 juillet 2023, puis le 29 janvier 2024.
Si la commune d’Ottmarsheim se prévaut de la situation particulière dans laquelle elle se trouvait, de sa crainte d’établir une attestation erronée, susceptible d’entraîner un nouveau refus de paiement de la part du comptable public, voire la mise en cause pénale de ses représentants, elle ne saurait sérieusement soutenir s’être trouvée dans l’impossibilité matérielle d’établir l’attestation demandée par Mme B..., laquelle était nécessaire à l’exercice de ses droits. Il était, au demeurant, loisible au maire d’établir l’attestation tout en faisant état de ses doutes et de ses interrogations auprès de Pôle Emploi, ainsi qu’il l’a d’ailleurs fait par ses divers courriers. La commune d’Ottmarsheim ne peut pas davantage se prévaloir de la théorie de l’exception d’illégitimité, dès lors, notamment, que le présent litige porte uniquement sur l’établissement d’un document nécessaire à Mme B... pour faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi et qu’elle a effectivement exercé une activité au sein de la commune. Il n’est, par ailleurs, pas établi que Mme B... serait seule responsable de l’absence de production d’un arrêté la titularisant dans le corps des attachés territoriaux. Ainsi, en refusant implicitement de délivrer l’attestation à laquelle Mme B... avait droit, le maire de la commune d’Ottmarsheim a méconnu les dispositions précitées du code du travail. Par suite, Mme B... est fondée à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre à la commune d’Ottmarsheim, si elle ne l’a pas déjà fait, de délivrer à Mme B... l’attestation lui permettant de faire valoir ses droits auprès de France Travail dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Ottmarsheim demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Ottmarsheim la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le maire d’Ottmarsheim sur la demande qui lui a été adressée le 16 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Ottmarsheim de délivrer à Mme B... l’attestation destinée à France Travail prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Ottmarsheim versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Ottmarsheim au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la commune d’Ottmarsheim.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,