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Tribunal Administratif de Marseille, 01/07/2026, n° 2610043

Tribunal administratif 1 juillet 2026 régime indemnitaire recevabilité du référé-suspension et conditions d'urgence

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a déclaré irrecevable la demande de suspension d’un arrêté de congé maladie parce qu’elle n’était pas accompagnée d’une copie de la requête au fond, conformément aux articles L.521‑1 et R.522‑1 du CJA. Il rappelle que, pour obtenir une suspension en référé, le requérant doit justifier d’une urgence réelle et respecter strictement les formalités de recevabilité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2026, M. A... B..., représenté par Me Hureaux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 26DRH835 du 21 avril 2026 par lequel le maire de la commune d’Arles l’a placé en congé de maladie ordinaire du 3 mars au 12 juin 2026 inclus et a décidé qu’il serait rémunéré à plein traitement (90 %) du 3 mars au 14 mai 2026 et le 12 juin 2026 et à demi-traitement pour la période du 15 mai au 11 juin 2026 ;

2°) d’ordonner, en conséquence, le rétablissement dans ses droits à plein traitement et la prise en charge des frais médicaux afférents à l’accident du 20 février 2026 dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Arles la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
- la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est également satisfaite, dès lors que :
* l’accident dont il a été victime le 20 février 2026 est un accident de service, présentant un lien indéniable avec le service pour être survenu lors d’une intervention de police municipale dûment caractérisée et pour avoir causé sa blessure, laquelle constitue une aggravation de l’état antérieur, alors qu’à titre surabondant, en contradiction flagrante avec l’arrêté contesté, la protection fonctionnelle lui a été accordée par un arrêté du 26 mai 2026 excluant toute faute personnelle imputable à l’agent ;
* la décision attaquée n’a pas été précédée d’une expertise contradictoire préalable, ayant été convoqué par courrier du 4 mai 2026 à une expertise médicale fixée au 5 août 2026.



Vu les autres pièces du dossier.



Vu le code de justice administrative.


Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont manifestement mal fondées.

2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.

3. D’une part, la présente requête, tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 26DRH835 du 21 avril 2026 par lequel le maire de la commune d’Arles a placé M. B..., brigadier-chef principal de police municipale, en congé de maladie ordinaire du 3 mars au 12 juin 2026 inclus et a décidé qu’il serait rémunéré à plein traitement (90 %) du 3 mars au 14 mai 2026 et le 12 juin 2026 et à demi-traitement pour la période du 15 mai au 11 juin 2026, n’est pas accompagnée d’une copie de la requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, la présente demande en référé est manifestement irrecevable.

4. D’autre part, pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. B... soutient que la décision litigieuse emporte des conséquences financières immédiates et graves portant atteinte à ses conditions d’existence et à celles de sa famille, dès lors qu’elle entraîne une réduction de sa rémunération à compter du 15 mai 2026 d’environ 1 000 euros par mois, une retenue rétroactive d’un montant de 613,72 euros, l’exclusion du bénéfice de la prise en charge des frais médicaux afférents à l’accident du 20 février 2026 et une situation financière précaire dans la mesure où il est dans l’incapacité physique d’exercer ses fonctions, sans qu’il en soit responsable, et ne peut faire face à ses charges incompressibles alors qu’il est père d’une enfant âgée de deux ans et doit notamment procéder au paiement de son emprunt immobilier. A cet égard, s’il fait état de charges fixes mensuelles personnelles d’un montant d’environ 1 350 euros, dont un versement programmé de 100 euros par mois à titre d’épargne qui ne revêt au demeurant pas un caractère incompressible, alors que son bulletin de paie du mois de mai 2026 mentionne un montant net à payer de 1 636,77 euros, certes avant application du demi-traitement, il est constant que M. B... vit en concubinage avec sa compagne, laquelle, selon les propres déclarations du requérant, pourvoit à l’essentiel des dépenses concernant l’enfant du couple et dont l’intéressé ne précise pas même la situation professionnelle et la nature et le montant des ressources propres. Dès lors, en l’état des éléments produits au dossier, il n’établit pas que les ressources du foyer ne pourraient couvrir ses charges. Par suite, M. B... ne justifiant pas que la décision contestée emporterait des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.





O R D O N N E :





Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée à la commune d’Arles.



Fait à Marseille, le 1er juillet 2026.



La juge des référés,


Signé


E. Felmy



La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,

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