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Tribunal Administratif de MELUN, 26/06/2026, n° 2307908

Tribunal administratif 26 juin 2026 retraite bonification pour enfants (coordination CNRACL/CNAV)

Ce qu'il faut retenir

Le TA de Melun rappelle que la bonification pour enfants (art. L.12 code pensions civiles) est prioritairement attribuée par le régime spécial (CNRACL) si celui-ci peut liquider une pension, même si cela prive l'agent de la majoration de durée d'assurance de la CNAV. Solution : la CNRACL peut refuser de supprimer la bonification, même à la demande de l'agent.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 30 septembre 2024, Mme B... C..., née A..., doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler les décisions des 24 avril et 2 juin 2023 par lesquelles la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) a refusé de réviser à la baisse sa pension de retraite en lui retirant la bonification pour enfants qu’elle lui a accordée ;

2°) d’ordonner à la CNRACL de réviser sa pension de retraite en lui supprimant un nombre de trimestres liquidables égal à 16.

Elle soutient que :
- la CNRACL a commis une erreur de droit en lui accordant, pour la liquidation de sa pension de retraite, une bonification au titre de la naissance et de l’éducation de ses deux enfants quand ces derniers sont nés à une période où elle n’était pas affiliée à la CNRACL mais uniquement au régime général de la sécurité sociale ;
- la décision de la CNRACL de lui attribuer cette bonification lui est défavorable dès lors qu’elle la prive du bénéfice de la majoration de durée d’assurance attribuée pour la naissance et l’éducation d’un enfant dans le cadre du calcul de la retraite versée par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
29 novembre 2024 à 12 heures.

Par un courrier du 2 mars 2026, Mme C... et la caisse des dépôts et consignations ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.

Mme C... et la caisse des dépôts et consignations ont produit les pièces demandées les 4 et 8 mars 2026 et Mme C... a produit des observations le 8 mars 2026.

Un mémoire a été produit par Mme C... le 26 mai 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte ;
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

Mme C..., agent administratif auprès de la commune de Carnetin, a cotisé auprès de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000. A ce titre, une pension de retraite lui a été concédée, liquidée à compter du 1er janvier 2023. Pour la liquidation de sa pension, Mme C... a bénéficié d’une bonification de 8 trimestres en application du b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires. Par courrier des 4 avril et 9 mai 2023, Mme C... a demandé à la CNRACL de procéder à la révision de sa pension en supprimant cette bonification, son octroi la privant du bénéfice d’une majoration de durée d’assurance pour le calcul de sa retraite versée par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). Par des décisions des 24 avril et 2 juin 2023, la CNRACL a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme C... demande au tribunal d’annuler ces décisions et d’ordonner à la CNRACL de réviser sa pension de retraite en supprimant le bénéfice de la bonification prévue par le b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires.

D’une part, aux termes de l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « (…) Lorsque l'intéressé a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa ci-dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance au titre de l'accouchement, de la grossesse, de l'adoption ou de l'éducation d'un enfant, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension à l'intéressé (…) ». Aux termes de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires dans sa version applicable au litige : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (…) / b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 13 du même code dans sa version applicable au litige : « Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans les conditions suivantes : / 1° L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : / a) Du congé pour maternité prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 5° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale et à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés (…) ».

Il résulte des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale que, dans l’hypothèse où une mère de famille a été affiliée successivement, alternativement ou simultanément, d’une part, au régime général de sécurité sociale ou aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales et, d’autre part, à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, la majoration de durée d’assurance prévue par l’article L. 351-4 du même code n’est attribuée par priorité par le régime spécial de retraite que si le droit à cette majoration est ouvert à la mère de famille dans le régime spécial en application de ses propres règles. Par ailleurs, pour l’application de ces dispositions, le régime de retraite issu du décret du 26 décembre 2003 doit être regardé comme un régime spécial de retraite.

D’autre part, aux termes de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période déterminée (…) ». Aux termes de l’article R. 161-3 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations est maintenu est fixé à douze mois (…) ».

Il est constant que Mme C... a été alternativement affiliée, au cours de sa carrière, au régime général et au régime spécial prévu par le code des pensions civiles et militaires. Il est également constant qu’elle est la mère de deux enfants nés en 1986 et en 1990. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé de carrière de Mme C..., que cette dernière a bénéficié, lors de la naissance de ses enfants, du congé pour maternité prévu par l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, eu égard aux principes exposés au point 3 du présent jugement, la CNRACL n’a pas commis d’erreur de droit en attribuant, à Mme C... la bonification prévue par le b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires précité pour la liquidation de sa pension de retraite due au titre du régime spécial prévu par ce code, par priorité sur le régime général de sécurité sociale. La circonstance selon laquelle cette situation est moins favorable à la requérante qui se voit attribuer un nombre de trimestres inférieur à celui qui lui aurait été octroyé par le régime général est sans incidence sur la légalité de la décision de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Il résulte de ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 24 avril et 2 juin 2023 par lesquelles la CNRACL a refusé de réviser sa pension de retraite.



D E C I D E :




Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... née A... et à la caisse des dépôts et consignations.

Délibéré après l’audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 26 juin 2026.

Le rapporteur,
Signé : C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT


La greffière,



Signé : S. DOUCHET

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,

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