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Tribunal Administratif de MELUN, 26/06/2026, n° 2304797

Tribunal administratif 26 juin 2026 retraite imputabilité au service et rente viagère d'invalidité (CNRACL)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que pour bénéficier d'une rente viagère d'invalidité (art. 37 décr. 2003-1306), l'agent territorial doit prouver que son invalidité résulte de blessures/maladies *contractées ou aggravées en service* ayant entraîné sa mise à la retraite. La décision confirme que le refus de la CNRACL peut être attaqué si cette condition est remplie, offrant une base juridique solide pour contester les brevets de pension non imputables.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2023 et 28 février 2024, Mme E... B... doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler le brevet de pension qui lui a été concédé en tant qu’il refuse de reconnaître son invalidité comme imputable au service et ne lui octroie pas de rente viagère d’invalidité ;

2°) d’enjoindre à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), à titre principal, de reconnaître comme imputable au service l’inaptitude ayant conduit à sa mise à la retraite pour invalidité et de lui octroyer une rente viagère d’invalidité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le brevet de pension qui lui a été délivré ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la pathologie dont elle souffre, diagnostiquée le 23 mai 2016, est imputable au service, justifiant qu’elle bénéficie d’une rente viagère d’invalidité en application des dispositions des articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.



Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2003-1306 du 28 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte ;
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

Mme B..., fonctionnaire titulaire dans le cadre d’emploi des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, a été affectée dans les services de la commune de Sucy-en-Brie à compter de l’année 2011. Le 18 décembre 2020, elle a demandé à ce que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre soit reconnu imputable au service. La maire de la commune de Sucy-en-Brie a implicitement rejeté cette demande et a, par arrêté du 29 décembre 2022, prononcé la radiation des cadres et l’admission à la retraite de Mme B... pour invalidité non imputable au service. Le 15 mars 2023, Mme B... s’est vue notifier par la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) une décision d’attribution de pension pour invalidité accompagnée d’un brevet de pension et d’un décompte de liquidation indiquant que son invalidité n’était pas imputable au service et que son taux d’invalidité s’élevait à 40 %. Par la présente requête, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ce brevet de pension en tant qu’il refuse de reconnaître l’imputabilité au service de son invalidité et ne prévoit le versement d’aucune rente viagère d’invalidité.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».

Il résulte de l’instruction que, par une décision du 15 mars 2023, la CNRACL a notifié à Mme B... son brevet de pension, l’accusé de réception de ce brevet et le décompte définitif récapitulant tous les éléments pris en compte dans la liquidation de sa pension. Cette décision d’attribution a été signée par le directeur de l’établissement gestionnaire, M. D... A.... Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.


En second lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public (…) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (…) ». Aux termes de l’article 37 du même décret, les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 « bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en (…) sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus ».

Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par l’article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l’intéressé.

Il résulte de l’instruction que Mme B... a fait l’objet d’arrêts de travail pour une dépression réactionnelle à compter du 23 mai 2016 et jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité le 1er janvier 2023. Il résulte également de l’instruction que Mme B... a déclaré cette pathologie comme maladie professionnelle le 14 décembre 2020 en indiquant que la première constatation médicale de la maladie était intervenue le 23 mai 2016.

Mme B... soutient que sa maladie trouve son origine dans l’exercice de ses fonctions au sein des services de la commune de Sucy-en-Brie. Elle indique que son état de santé, qui s’est altéré dès l’année 2013 lorsqu’elle était affectée à la médiathèque de la commune de Sucy-en-Brie, s’est fortement dégradé lorsqu’elle a été affectée au centre culturel de la commune au cours de l’année 2015, année précédant le diagnostic de sa pathologie. Elle fait valoir que la fiche de poste afférente à cette nouvelle affectation, qui lui était proposée comme une évolution de carrière, a été modifiée à cinq reprises en vue de contenir des missions incompatibles avec son état de santé et alors que ses collègues n’ont pas vu leurs missions modifiées. Elle précise également que les nombreuses sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées, le refus de l’ensemble de ses demandes de formation présentées en 2015 et 2016 et l’évaluation professionnelle négative dont elle a fait l’objet au titre de l’année 2015 ont affecté son état de santé.

Pour justifier du lien direct entre ses conditions de travail et la pathologie ayant entraîné sa mise à la retraite, Mme B... se prévaut, d’une part, de certificats médicaux établis par les docteurs Dondeine et Issard, médecins généralistes et de ce que des antidépresseurs lui ont été prescrits au mois de janvier 2017. Toutefois, ces éléments médicaux non circonstanciés ne permettent pas d’apprécier l’existence d’un lien de causalité entre l’apparition ou l’aggravation de la dépression dont souffre Mme B... et l’exercice de ses fonctions au sein des services de la commune de Sucy-en-Brie. D’autre part, Mme B... se prévaut du rapport établi le 16 juin 2021 par le Dr C..., médecin agréé et psychiatre, concluant à l’imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme B... le 23 mai 2016. Cependant, si ce rapport a été établi par un médecin spécialiste mandaté par la commune de Sucy-en-Brie, il est rédigé en des termes généraux et peu circonstanciés. En outre, il précise que Mme B... est suivie par un médecin psychiatre depuis l’année 2008. Enfin, la commission de réforme qui s’est réunie le 15 novembre 2021, composée de trois médecins, dont un spécialiste, a considéré, à l’unanimité, que la pathologie dont souffre Mme B... est une pathologie indépendante qui évolue pour son propre compte, sans lien avec l’exercice de ses différentes fonctions. Par suite, dès lors que la requérante faisait l’objet d’un suivi sur le plan psychiatrique antérieurement à son affectation au sein des services de la commune de Sucy-en-Brie et antérieurement à son premier arrêt maladie lié à son état dépressif le 23 mai 2016, sa maladie, qui a justifié son admission à la retraite pour invalidité, ne peut être regardée comme contractée ou aggravée en service. Dans ces conditions, Mme B... n’est pas fondée à solliciter le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité et à remettre en cause le caractère non imputable au service de sa maladie.

Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation du brevet de pension qui lui a été délivré en tant qu’il ne prévoit le versement d’aucune rente viagère d’invalidité. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction, qui en tout état devaient être rejetées compte tenu de l’office du juge de plein contentieux du juge des pensions civiles et militaires qui se prononce lui-même sur les droits des intéressés, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CNRACL, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B... la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... B... et à la caisse des dépôts et consignations.

Copie en sera adressée à la commune de Sucy-en-Brie.

Délibéré après l’audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 26 juin 2026.

Le rapporteur,
Signé : C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT


La greffière,



Signé : S. DOUCHET

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,

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