Tribunal Administratif de Lyon, 20/02/2025, n° 2301487
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que le recours hiérarchique peut être contesté en contentieux et que le complément indemnitaire annuel doit être fixé conformément à l'article 4 du décret n° 2014‑513 et à la note de gestion du 26 juillet 2022. Il annule la décision qui attribuait 1 200 € à M. A et enjoint à l'administration de réexaminer le montant, le portant à 2 118 € conformément aux critères du RIFSEEP.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 février 2023 et le 27 décembre 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 18 octobre 2022 fixant son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2022 à la somme de 1 200 euros ;
2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de réexaminer le montant qui lui a été attribué au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2022, de fixer celui-ci à 2 118 euros et de lui verser le solde qui lui est dû dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et la note de gestion du 26 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des MTECT-MTE ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il aurait dû se voir attribuer un montant de 2 026 euros, soit 2 118 euros compte tenu de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation pour l'ensemble des ménages entre le mois de novembre 2022 et le mois de novembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré 6 décembre 2024, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- la note de gestion du 26 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des MTECT-MTE ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leravat,
- et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, est affecté, depuis le 1er décembre 2021, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes en qualité de chef de projets grandes infrastructures ferroviaires. Par une décision du 18 octobre 2022, le secrétaire général délégué de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement lui a notifié le complément indemnitaire annuel pour l'année 2022, d'un montant de 1 200 euros. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2022, reçue le 24 octobre suivant, M. A a formé un recours hiérarchique contre cette décision et a sollicité le réexamen du montant du complément indemnitaire annuel alloué pour l'année 2022. Il demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre chargé de la transition écologique a implicitement rejeté son recours hiérarchique.
Sur l'objet du litige :
2. II est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte, ou un recours hiérarchique, et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux ou le recours hiérarchique a été rejeté. L'exercice du recours gracieux ou du recours hiérarchique n'ayant d'autre objet que d'inviter l'administration à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux ou le rejet du recours hiérarchique, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou du rejet du recours hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux ou du recours hiérarchique, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation tant de la décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique que de la décision expresse du 4 octobre 2022, notifiée le 18 octobre suivant, par laquelle le secrétaire général délégué de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement fixant le complément indemnitaire annuel pour l'année 2022 au montant de 1 200 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. " Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, désormais codifié à l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : " L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. "
5. D'une part, il résulte de ces dispositions combinées que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l'évaluation professionnelle de l'agent concerné effectuée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel. D'autre part, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique ont adopté une note de gestion le 26 juillet 2022, publiée au Bulletin officiel des ministères du 10 août 2022, afin de préciser pour l'année 2022 les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des deux ministères qui fixe dans sa troisième partie les critères permettant de réaliser l'évaluation de la manière de servir de l'agent, les grilles des groupes de fonctions et les montants de référence afin de déterminer le montant du complément indemnitaire annuel.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien professionnel de M. A pour l'année 2021 s'est déroulé le 20 janvier 2022 et a donné lieu à un compte-rendu qui lui a été notifié le 14 avril suivant, dont il ressort que l'ensemble des objectifs assignés à M. A pour l'année 2021 ont été atteints, alors que l'intéressé a dû assurer l'intérim de son chef de service du mois de mars au mois de septembre 2021. Il ressort également de ce compte-rendu que les compétences professionnelles et managériales de l'intéressé ont été évaluées soit au niveau " maîtrise ", soit au niveau " expert " et que sa manière de servir a été évaluée au niveau " excellent " s'agissant des trois items évalués. Enfin, l'appréciation générale portée par la directrice départementale des territoires de la Drôme, alors supérieure hiérarchique directe du requérant, relève que M. A a " montré ses capacités à être un encadrant moteur, mobilisateur, ouvert aux problématiques transversales ", qu'il a " réalisé des progrès importants dans sa fonction de chef de pôle et adjoint à chef de service ", qu'il a " joué () un rôle moteur au sein du CoDir, en apportant un nouveau regard, une ouverture et une capacité à gérer des questions transversales ", qu'il a aussi " joué un rôle essentiel dans la mise en place du nouveau service transversal " et que " le bilan de ces trois années à la DDT est très positif, tant pour l'administration, que pour l'agent ".
7. Si la préfète de région fait notamment valoir en défense que les mentions figurant dans le compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2021 du requérant font état de ce qu'il a progressé dans ses fonctions et que ses compétences sont majoritairement évaluées au niveau " maîtrise " et non " expert ", il ressort de la note de gestion du 26 juillet 2022 que le niveau " maîtrise " correspond à des " connaissances approfondies " et à une " capacité à traiter de façon autonome les situations complexes ou inhabituelles " ce qui va au-delà d'une manière de servir " satisfaisante " au sens et pour l'application de cette note de gestion. En outre, si la préfète de région fait valoir qu'il a été tenu compte du montant de l'enveloppe de complément indemnitaire annuel fixé par le service, elle n'apporte aucun élément concernant le montant de cette enveloppe ni l'éventuelle péréquation à laquelle elle aurait été contrainte de procéder. Dans ces conditions, en fixant un montant de complément indemnitaire annuel pour l'année 2022 à 1 200 euros, correspondant à une manière de servir considérée comme " satisfaisante ", soit " lorsque les connaissances sont générales et en conformité avec les attentes de la hiérarchie " lorsque " l'agent fait preuve d'une autonomie dans la prise en charge de situations courantes ", en application la note de gestion du 26 juillet 2022 précitée, alors que le compte-rendu d'entretien professionnel souligne, notamment, la forte implication de M. A dans ses fonctions de chef de service par intérim pendant six mois, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2022 et de la décision rejetant son recours hiérarchique contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Aux termes l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ".
10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche procède au réexamen de la situation du requérant au regard des fourchettes de modulation prévues par la note de gestion interministérielle du 26 juillet 2022. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à cette mesure d'exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2022 ainsi que la décision implicite rejetant le recours hiérarchique de M. A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,