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Tribunal Administratif de Lyon, 11/02/2025, n° 2412724

Tribunal administratif 11 février 2025 discipline compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Lyon a jugé que la sanction disciplinaire infligée à M. B constitue une mesure de police ; la compétence territoriale est donc celle du tribunal du lieu de résidence de la personne au moment de la décision, ici le tribunal de Clermont‑Ferrand. La requête a donc été transférée à ce tribunal.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et associés (Me Ciaudo), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait formé à l'encontre de la sanction disciplinaire infligée le 21 octobre 2024 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " () Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif (). ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, bien qu'incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon Corbas à la date à laquelle la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires a pris la décision contestée, prise sur recours administratif préalable obligatoire, était auparavant incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (département de l'Allier) lorsque, le 21 octobre 2024, la commission de discipline de cet établissement a pris à son encontre une sanction disciplinaire, une telle décision ayant le caractère d'une mesure de police. En application des dispositions précitées, le lieu de résidence de M. B, à la date à laquelle il a fait l'objet de la sanction disciplinaire initiale prise à son encontre, se trouvant dans le ressort du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la requête de M. B relève dès lors de la compétence territoriale de ce tribunal, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Fait à Lyon, le 11 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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