Tribunal Administratif de Lyon, 27/02/2025, n° 2307367
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le relevé de situation individuelle fourni par la CNRACL n’est qu’un document informatif et ne crée aucune responsabilité de l’administration en cas d’erreur, sauf faute prouvée. Ainsi, un agent ne peut obtenir réparation du préjudice d’une pension sous‑liquidée que s’il démontre une faute de la caisse, ce qui rend difficile les actions en indemnisation contre la CNRACL.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le décret n°65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1958, a travaillé, d'abord en qualité d'aide-soignant contractuel du 5 juin 2021 au 31 juillet 2022, puis en qualité de fonctionnaire, à compter du 1er août 2022, pour plusieurs établissements publics. Du 15 octobre 2016 au 31 décembre 2020, il a été placé en disponibilité sur sa demande. Enfin, atteint par la limite d'âge, il a demandé à être mis à la retraite et a été radié des cadres le 1er décembre 2020. Le 29 octobre 2018, il a reçu, à sa demande, un relevé de carrière de la CNRACL arrêté au 31 décembre 2017. Le document mentionnait qu'il avait acquis 62 trimestres et 46 jours en qualité de fonctionnaire hospitalier et que sa durée totale d'assurance était de 166 trimestres et 62 jours. Lorsqu'il a obtenu son bulletin de pension, qui lui a été notifié le 8 novembre 2020, la pension avait été liquidée sur 57 trimestres. Estimant que la CNRAC avait commis une erreur dans le calcul du nombre des trimestres ouvrant droit à pension, et qu'en outre son relevé de carrière était erroné, M. B a demandé le 24 mai 2022 à la CNRACL une indemnité de 85 000 euros. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner la CNRACL à lui payer une somme de 92 000 euros en réparation de ses préjudices.
2. En premier lieu, et en tout état de cause, M. B ne justifie pas en quoi la CNRACL aurait commis une faute en procédant à la liquidation de sa pension.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale : " Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires./ Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. ".
4. M. B soutient que la CNRACL lui aurait adressé un relevé erroné de sa situation individuelle et qu'il aurait demandé sa retraite au regard des informations figurant sur ce relevé. Toutefois, d'une part, M. B, qui a demandé sa retraire lorsqu'il a été atteint par la limite d'âge, n'établit pas que, mieux informé quant à ses droits à retraite, il aurait pu faire un choix de départ à la retraite lui permettant d'obtenir la liquidation d'un nombre plus important de trimestres au titre de la pension versée par la CNRACL. D'autre part, et en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ont seulement pour objet d'informer les assurés, par des relevés de situation individuelle, des droits constitués dans les régimes de retraites légalement obligatoires. Ni ces dispositions, ni aucun autre texte ni principe n'impose à l'administration de fournir à chaque assuré une information particulière sur le droit applicable. En outre, le relevé de situation individuelle ne revêt qu'un caractère purement informatif et provisoire et n'est établi qu'en l'état des informations portées, à la date de sa délivrance, à la connaissance du service l'ayant délivré par l'administration gestionnaire du fonctionnaire concerné. Par suite, M. B n'établit pas que la CNRACL aurait commis une faute lors de la délivrance de son relevé de sa situation individuelle, ni au surplus que ce relevé serait à l'origine d'un préjudice.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander que la CNRACL soit condamnée à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi et que les conclusions aux fins de condamnation de la CNRACL présentées par M. B doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CNRACL, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme Wolf, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
A. Wolf
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,