Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30/06/2026, n° 2306909
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que le complément indemnitaire annuel (CIA) est modulé selon l’engagement professionnel et la manière de servir, en principe appréciés à partir du dernier entretien professionnel. Toutefois, si l’entretien n’a pas pu être réalisé malgré son organisation, notamment du fait de l’absence de l’agent, l’administration peut fonder son appréciation sur d’autres éléments du dossier. Décision utile pour contester ou défendre une modulation du CIA, mais rendue en fonction publique d’État et sur des circonstances factuelles précises.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 mai 2023, le 10 juillet 2023, le 1er août 2023 et le 4 janvier 2023, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la directrice générale de l’aménagement du logement et de la nature a refusé de lui accorder un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’aménagement du logement et de la nature de lui attribuer un montant non-modulé de complément indemnitaire annuel correspondant au montant médian accordé aux agents de son corps et de son garde.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 4 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l’État dès lors qu’aucun entretien professionnel au titre de l’année 2021 n’a été réalisé et qu’il n’a pas été tenu compte de sa manière de servir ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa manière de servir ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 mai 2026, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré, le 12 juin 2026, pour M. B... et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
M. A... B..., attaché principal d’administration de l’Etat, exerçant au sein de services relevant du ministère de la transition écologique, était affecté au poste d’adjoint au chef de bureau de tutelle. Par une décision du 1er décembre 2022 la directrice générale de l’aménagement du logement et de la nature a refusé de lui accorder un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022. Il a formé un recours gracieux contre cette décision le 30 décembre 2022. En l’absence de décision de son employeur public une décision implicite de rejet est née. Le requérant demande l’annulation de la décision du 1er décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État : « Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ». Par ailleurs, selon les termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors applicable, et dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mars 2022, à l’article L. 521-1 du même code : « (…) l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant et fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel. Pour fixer le complément indemnitaire annuel, il doit en principe être tenu compte du dernier entretien professionnel. Toutefois, dans l’hypothèse où un tel entretien, bien qu’organisé, n’aurait pu être réalisé en raison de l’absence du requérant, la manière de servir de l’agent peut être appréciée sur le fondement des autres éléments produits au dossier.
En premier lieu, pour refuser d’accorder à M. B... un complément individuel annuel au titre de l’année 2021 l’administration s’est fondée notamment sur la circonstance que le requérant ne respecterait pas les consignes, sur son incapacité à créer des relations de travail stables et sereines et au regard de ses difficultés relationnelles. Le requérant fait valoir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées au point 2 dès qu’il n’a pas fait l’objet d’un entretien professionnel annuel au titre de l’année 2021. L’administration fait valoir en défense, que l’entretien professionnel litigieux programmé le 9 mars 2022 avec la supérieure hiérarchique directe de M. B..., cheffe du bureau de la tutelle de l’office français de la biodiversité et des agences de l’eau, n’a pu avoir lieu en raison du congé maladie de cette dernière et qu’un nouvel entretien programmé avec l’adjoint à la directrice générale et le sous-directeur des ressources humaines, compétents pour ce faire en l’absence de supérieur hiérarchique directe, en avril 2022 n’a pu également être réalisé en raison des congés maladie du requérant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’absence d’entretien professionnel annuel au titre de l’année 2021 n’a pas fait obstacle à ce que son administration évalue sa manière de servir dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que sa supérieure hiérarchique directe avait, par courriels, fait état des difficultés relationnelles du requérant avec ses collègues, de l’absence de respect des consignes et de la désorganisation ainsi créée au sein du service. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant pu apprécier la manière de service de M. B... et comme n’ayant pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard à cet égard. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration a, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, entaché sa décision d’un détournement de procédure. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées y compris par voie de conséquence celles présentées aux fins d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.