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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30/06/2026, n° 2411665

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 30 juin 2026 régime indemnitaire CIA/RIFSEEP et prise en compte de l’entretien professionnel

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le complément indemnitaire annuel est un élément variable et personnel du RIFSEEP, fixé chaque année selon l’engagement professionnel et la manière de servir, appréciés au vu du dernier entretien professionnel disponible. Même si la décision concerne la fonction publique de l’État, le raisonnement est transposable aux collectivités appliquant le RIFSEEP : l’autorité territoriale doit fonder la modulation du CIA sur des éléments individualisés liés à l’évaluation professionnelle, et non sur une reconduction automatique ou une appréciation abstraite.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 août 2024 et le 15 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’aménagement du logement et de la nature a fixé le montant du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023 ;

2°) d’enjoindre au directeur général de l’aménagement du logement et de la nature de lui attribuer un montant de complément indemnitaire annuel correspondant au montant moyen accordé aux agents de son corps et de son garde.


Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 4 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l’État dès lors que ses services n’ont pu être appréciés en 2023 et qu’ils auraient dû l’être au regard de l’année 2022 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du 20 mai 2014 précité dès lors qu’aucun entretien professionnel au titre de l’année 2022 n’a été réalisé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa manière de servir.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 mai 2026, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Un mémoire a été enregistré le 12 juin 2026 pour M. B... et n’a pas été communiqué.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

M. A... B..., attaché principal d’administration de l’Etat, exerçant au sein de services relevant du ministère de la transition écologique, était affecté au poste d’adjoint au chef de bureau de tutelle. Par une décision du 15 novembre 2023 le directeur général de l’aménagement du logement et de la nature a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023. Il a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 5 août 2024. En l’absence de décision de son employeur public une décision implicite de rejet est née. Le requérant demande l’annulation de la décision du 15 novembre 2023.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État : « Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ». Par ailleurs, selon les termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors applicable, et dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mars 2022, à l’article L. 521-1 du même code : « (…) l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel. ».

D’une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant et fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel. Pour fixer le complément indemnitaire annuel, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’année ou de la période sur laquelle porte l’évaluation.

D’autre part, le 3 août 2021, la ministre de la transition écologique, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre de la mer ont adopté une note de gestion, publiée au Bulletin officiel des ministères du 12 août 2021, afin de préciser pour l’année 2021 les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des trois ministères et qui fixe dans sa troisième partie les critères permettant de réaliser l’évaluation de la manière de servir de l’agent, les grilles des groupes de fonctions et les montants de référence afin de déterminer le montant du complément indemnitaire annuel. Aux termes du tableau des fourchettes de modulation en administration centrale et services déconcentrées d’Ile-de-France pour 2021 : «
Administration centrale et services déconcentrés d’IDFCorps **GradeManière de serviceInsuffisanteA développer A consoliderSatisfaisanteTrès staisfaisanteExcellente
***(…) AAE (…)(…)(…)(…)(…)(…)(…)1er niveau de grade des corps de catégories A n’intégrant pas un indice HEC
De 0€ à 480 €
De 481 € à 960 €
De 961 € à 1 200 €
De 1201 € à 1800 €
A partir de 1801 €(…) ».
5.Il ressort des pièces du dossier, et notamment des observations présentées en défense, que l’administration employant M. B... a fixé le montant du complément individuel annuel à un montant de 545 euros au titre de l’année 2023 et que ce montant a été déterminé sur la base des éléments relatifs à son engagement professionnel et à sa manière de servir pendant dix-neuf jours du 1er janvier au 20 janvier 2023. Ainsi, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration ait tenté d’organiser un entretien professionnel ou, à défaut dans la mesure compatible avec son état de santé, d’avoir un échange par visioconférence ou par téléphone, soit de faire parvenir des observations écrites avant la date fixée, l’administration ne pouvait se fonder sur les services réalisés au cours de l’année 2023 afin de fixer le montant du complément individuel annuel à un montant au titre de l’année 2023.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 novembre 2023 doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Eu égard au motif d’annulation, l’annulation de la décision du 15 novembre 2023 implique seulement que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche réexamine sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.







DÉCIDE :


Article 1er : La décision du 15 novembre 2023 fixant le montant du complément indemnitaire de M. B... au titre de l’année 2023 est annulée.


Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique, de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.


Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.


Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.


La rapporteure,

signé

C. Goudenèche

Le président,

signé

E. Lamy
La greffière,

signé

D. Soihier Charleston


La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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