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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30/06/2026, n° 2212357

Tribunal administratif 30 juin 2026 régime indemnitaire responsabilité de l'État pour faute médicale et limitation du montant d'indemnisation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé la responsabilité de l'État (via l'HIA de Percy) pour une faute médicale, mais a limité l'indemnité à 20 % du préjudice estimé, plafonnant ainsi la somme à 34 978,41 € pour la requérante. Cette décision précise l'application de l'article L.1142‑1 du code de la santé publique et la prise en compte de la perte de chance, offrant un principe transposable aux agents publics victimes d'erreurs de prise en charge médicale.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2213743 / 12-1, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administrative, la requête de Mme D... B..., enregistrée le 24 juin 2022.

Par cette requête et des mémoires enregistrés les 6 et 27 octobre 2025, Mme B..., représentée par Me Laceuk, doit être vue comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l’Etat à lui verser, en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge fautive à l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Percy de Clamart, la somme de 109 238,97 euros avec intérêt à compter de la réception de sa demande préalable le 24 novembre 2022 et capitalisation de ces intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :
-
l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Percy de Clamart a commis plusieurs fautes dans sa prise en charge de nature à engager sa responsabilité ;
-
l’Etat doit être condamné à lui verser, en réparation des préjudices temporaires et permanents qu’elle a subis du fait de cette prise en charge fautive, un montant total de 109 238,97 euros résultant des sommes de :
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878 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
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15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
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1 789,92 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne avant consolidation ;
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884,66 euros au titre de la perte de gain professionnel avant consolidation ;
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8 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
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2 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
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1 200 euros au titre de son préjudice sexuel ;
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31 397,97 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne après consolidation ;
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23 698,42 euros au titre de la perte de gain professionnelle future ;
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24 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de ses droits à la retraite ;
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390 euros au titre de ses frais de médecin conseil.

Par des mémoires enregistrés les 6 janvier 2023 et 28 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine demande au tribunal :

1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 248 077,95 euros en remboursement des prestations versées dans l’intérêt de Mme B... ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants ne conteste pas le principe de l’engagement de sa responsabilité pour les préjudices en lien direct et exclusif avec les manquements imputables à l’HIA de Percy et pour une somme qui ne saurait dépasser 34 978,41 euros pour Mme B... et 44 843,02 euros pour la CPAM des Hauts-de-Seine eu égard notamment à la circonstance que l’expert n’a retenu l’engagement de sa responsabilité qu’à hauteur d’un taux de perte de chance de 20%.

Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée le 5 novembre 2025, a été reportée le 13 novembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
le code civil ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Courtois, rapporteure ;
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

Mme B..., née le 29 avril 1971, souffrant de lombalgies importantes à partir du mois d’avril 2019, a été adressée à l’hôpital d’instruction des armées (HIA) de Percy où elle a été opérée le 20 juin 2019 d’une discectomie L5-S1 gauche et foraminotomie associée. Suite à des douleurs, une IRM de contrôle réalisée le 25 juin 2019 a mis en évidence une erreur d’étage lors de l’intervention, la discectomie ayant été effectuée sur L4-L5, à la place des L5-S1, obligeant à une nouvelle intervention, Mme B... ayant été autorisée à rentrer à son domicile le 4 juillet 2019. Devant la persistance des douleurs, estimant sa prise en charge médicale défaillante, Mme B... a saisi, par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a désigné, par une ordonnance rendue le 1er avril 2021, le docteur C... en qualité d’expert judiciaire aux fins de déterminer l’existence et l’imputation des responsabilités encourues dans le cadre de sa prise en charge médicale et d’établir, le cas échéant, les préjudices subis. A la suite de la remise du rapport par l’expert judiciaire le 27 avril 2022, Mme B... a adressé une demande indemnitaire préalable le 24 novembre 2022 reçue le 28 novembre 2022 par l’HIA de Percy et le 5 décembre 2022 par le ministère des armées, restée sans réponse. Par sa requête, Mme B... demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis par le versement d’une somme de 109 238,97 euros. La CPAM des Hauts-de-Seine demande, quant à elle, le versement par l’Etat de la somme de 248 077,95 euros.

Sur la responsabilité de l’HIA de Percy :

En ce qui concerne la faute :

Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes, de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils apportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ».

Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire établi le 27 avril 2022 par le docteur C..., que Mme B..., alors âgée de 48 ans, sans antécédent lombaire, a présenté en avril 2019 une lombosciatique S1 gauche en rapport avec une hernie discale L5-S1 paramédiane gauche, sciatique qui est rapidement devenue hyperalgique avec résistance au traitement médicamenteux, ce qui a conduit le chirurgien de l’HIA de Percy à l’opérer en urgence le 21 juin 2019. Il résulte encore du rapport du docteur C... que cette chirurgie, dont l’indication était nécessaire et conforme, a toutefois comporté « une erreur fautive d’étage » dès lors que le chirurgien est intervenu sur l’étage L4-L5, au lieu de l’étage L5-S1 et a ainsi constaté « un simple « bombement du disque non rompu », sans hernie franche », l’expert judiciaire précisant qu’il ne ressort pas du compte-rendu opératoire la réalisation d’un nouveau « contrôle radioscopique aiguille en place dans le disque, pour affirmer le niveau L5S1 chez cette patiente ». Dans ces conditions, il est établi que le chirurgien qui a opéré Mme B... à l’HIA de Percy a réalisé par erreur une discectomie sur L4-L5, à la place de L5-S1, ce qui constitue une faute dans l’exécution du geste technique imputable à l’HIA de Percy.

Il résulte encore de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire du docteur C... que l’erreur de niveau commise lors de l’intervention du 21 juin 2019 a conduit à la persistance d’une souffrance aigue de la racine S1 gauche et que « ce n’est que le 25 juin 2019 qu’une IRM de contrôle est demandée et qu’elle confirme l’erreur de niveau », alors pourtant qu’une radiographie aurait dû être réalisée au décours de l’intervention litigieuse, ce qui aurait permis de détecter l’erreur commise et de réaliser une nouvelle intervention précoce qui aurait limité la souffrance radiculaire. Par suite, il y a lieu de retenir un retard de diagnostic fautif imputable à l’HIA de Percy.

Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que la responsabilité de l’Etat, sur le fondement du premier alinéa du I de l’article L. 1142‑1 du code de la santé publique, est engagée et qu’il doit être condamné à réparer l’intégralité des préjudices en lien direct et certain avec les fautes imputables à l’HIA de Percy.

En ce qui concerne la perte de chance d’échapper au dommage subi :

Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.

Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise judiciaire établi par le docteur C..., que ce dernier a estimé que « la prise en charge fautive représente une perte de chance de 20% » pour Mme B... d’échapper au dommage survenu. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 20 % le taux de perte de chance d’échapper au dommage qui est imputable aux fautes commises par l’HIA de Percy.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne la date de consolidation :

La date de consolidation de l’état de santé de Mme B... a été fixée par l’expertise judiciaire du docteur C... à la date, qu’il y a lieu de retenir, du 21 juin 2019.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :

Quant aux frais d’assistance par tierce personne :

Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le docteur C... a estimé le besoin d’assistance par tierce personne de Mme B... à cinq heures par semaine et que Mme B... a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total du 5 au 8 juillet 2019, période où elle est rentrée à son domicile et est restée alitée entre les deux interventions qu’elle a subies, soit 4 jours, ainsi qu’une période de déficit fonctionnel à 20% pour la période du 1er août 2019 au 21 juin 2021 soit 691 jours. Il y a lieu de calculer l’indemnisation de ce besoin en tenant compte du coût horaire moyen du salaire minimum au cours de la période en cause, majoré afin de tenir compte des charges sociales, soit un taux horaire fixé à 20 euros, et de retenir une base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés. Sur cette base, l’indemnité due au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation peut être fixée, pour la période considérée et après application du taux de perte de chance de 20%, à une somme de 2 240 euros.

Quant à la perte de gains professionnels actuels :

Mme B... fait valoir qu’elle a subi une perte de revenus de 884,66 euros en lien avec les fautes imputables à l’HIA de Percy et verse à l’instance pour le démontrer ses bulletins de salaire, ses déclarations de revenus et ses avis d’imposition pour la période de 2018 à 2024. D’une part, pour indemniser la victime de la perte éventuelle totale ou partielle de ses revenus, il appartient au tribunal de se référer au revenu mensuel net réellement perçu jusqu’à la date de survenue du dommage par la victime. En l’espèce, Mme B..., salariée depuis 1992 en qualité d’assistante médicale au sein de l’hôpital Saint-Joseph, établit que pour l’année 2018 précédent le dommage, elle a perçu 25 657 euros de revenus, revenu annuel net qu’il convient de retenir comme base d’indemnisation, étant ainsi précisé que Mme B... aurait dû percevoir, sur la période du 21 juin 2019 au 21 juin 2021, date de consolidation de son état de santé, la somme nette de 51 314 euros. Après application du taux de perte de chance de 20%, il en résulte que la part maximale de cette perte de revenus pouvant être mise à la charge de l’Etat s’élève à la somme de 10 262,80 euros.

D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment des débours de la CPAM des Hauts-de-Seine et des pièces versées à l’instance par Mme B... que la CPAM des Hauts-de-Seine a versé à Mme B... une somme de 26 272,96 euros d’indemnités journalières sur la période considérée et que Mme B... établit avoir perçu, incluant ces indemnités journalières et les sommes versées au titre de son contrat de prévoyance, la somme de 48 192,62 euros de revenus de substitution sur cette même période, ce dont il résulte que la somme de 3 121,38 euros est restée à la charge de cette dernière au titre du préjudice de perte de revenus de gains professionnels actuels. Dans ces conditions, en application du principe de priorité de la victime, la requérante est fondée à se voir verser une somme de 3 121,38 euros.

Enfin, et dès lors que, ainsi que mentionnées au point 11, la part maximale de la perte de revenus actuels de Mme B... pouvant être mise à la charge de l’Etat s’élève à la somme de 10 262,80 euros, il y a lieu d’accorder à la CPAM des Hauts-de-Seine une somme de 7 140,80 euros au titre des indemnités journalières versées à Mme B... sur cette période du 21 juin 2019 au 21 juin 2021.

S’agissant des préjudices patrimoniaux définitifs :

Quant aux frais d’assistance de médecin conseil :

Il résulte de l’instruction que Mme B... a engagé dans le cadre de la présente instance la somme de 390 euros au titre du remboursement des honoraires du docteur A... qui a été chargé d’analyser son dossier médical et le rapport d’expertise judiciaire, et verse à l’instance pour l’établir une facture du 2 juillet 2021. Cette dépense, dont il n’est pas utilement contesté en défense qu’elle constitue des frais utiles pour la solution du litige, est en lien direct et certain avec la prise en charge fautive de Mme B..., ce dont il résulte qu’il y a lieu de fixer à la somme de 390 euros le montant dont Mme B... doit être indemnisée au titre de ses frais d’assistance de médecin conseil et de mettre cette somme à la charge de l’Etat.

Quant aux frais d’assistance par tierce personne définitive :

Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le docteur C... a estimé le besoin d’assistance par tierce personne définitive de Mme B... à quatre heures par semaine à compter de la date de consolidation de son état de santé fixée le 21 juin 2021. Il y a lieu de calculer l’indemnisation de ce besoin, ainsi que mentionné au point 9, en tenant compte du coût horaire moyen du salaire minimum au cours de la période en cause, majoré afin de tenir compte des charges sociales, soit un taux horaire fixé à 20 euros, et de retenir une base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés.

Depuis la consolidation de son état de santé, jusqu’à la lecture du présent jugement, la requérante a eu besoin d’une telle assistance pendant 296 semaines. Par suite, le montant du préjudice constitué par cette assistance du 22 juin 2021 au 30 juin 2026, après application du taux de perte de chance de 20%, doit être évalué à une somme de 4 736 euros.

Le coût annuel de cette assistance, en tenant compte d’un taux horaire de 20 euros et d’une durée annuelle de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, s’élève à 4 708 euros. Eu égard au coefficient correspondant à l’euro de rente viagère pour une femme de 55 ans, à la date du jugement, fixé par le barème 2025 de la Gazette du Palais à 28,730, le capital représentatif du coût de cette assistance postérieurement à la date de lecture du présent jugement s’élève, après application du taux de perte de chance de 20%, à une somme de 27 052 euros.

Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme B... une somme de 31 788 euros au titre de son besoin d’assistance à tierce personne définitif.

Quant à la perte de gains professionnels futurs :

Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’intervention litigieuse qu’elle a subie, Mme B... n’a plus jamais repris son activité professionnelle qu’elle occupait pourtant auprès du même employeur depuis le 28 septembre 1992, qu’elle a été placée en arrêt de travail, qu’elle a bénéficié d’une pension d’invalidité accordée dès le 25 novembre 2021 dès lors qu’elle a perdu au moins deux tiers de sa capacité de travail et enfin, qu’elle a été licenciée le 7 janvier 2025 pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, à la suite d’une visite médicale survenue le 16 décembre 2024 au cours de laquelle le médecin de santé au travail a conclu que l’état de santé de Mme B... faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que son incapacité de reprendre une activité professionnelle a été causée, à hauteur de la perte de chance fixée à 20%, par les fautes imputables à l’HIA de Percy et qu’elle doit en conséquence être indemnisée de la perte de gains professionnels futurs qu’elle a subie en lien direct et certain avec ces fautes.

En premier lieu, pour la période du 22 juin 2021 à la date du présent jugement, Mme B... établit, comme précédemment mentionné, que pour l’année 2018 précédant le dommage, elle a perçu 25 657 euros de revenus, revenu annuel net qu’il convient de retenir comme base d’indemnisation, sans qu’il y ait lieu d’actualiser ces revenus, étant ainsi précisé que Mme B... aurait dû percevoir, sur la période du 21 juin 2021 au 30 juin 2026, date du présent jugement, la somme nette de 128 778,40 euros. Après application du taux de perte de chance de 20%, il en résulte que la part maximale de cette perte de revenus pouvant être mise à la charge de l’Etat s’élève à la somme de 25 755,68 euros.

Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment des débours de la CPAM des Hauts-de-Seine et des pièces versées à l’instance par Mme B... qu’elle établit avoir perçu, incluant ces indemnités journalières, les sommes versées au titre de son contrat de prévoyance, puis sa pension d’invalidité, la somme de 118 554 euros de revenus de substitution sur cette même période, ce dont il résulte que la somme de 10 224,40 euros est restée à la charge de Mme B... au titre du préjudice de perte de revenus de gains professionnels futurs pour la période du 22 juin 2021 à la date du présent jugement. Dans ces conditions, en application du principe de priorité de la victime, Mme B... est fondée à se voir verser une somme de 10 224,40 euros.

Enfin, et dès lors que, ainsi que mentionné au point 20, la part maximale de la perte de revenus actuels de Mme B... pouvant être mise à la charge de l’Etat s’élève à la somme de 25 755,68 euros, il y a lieu d’accorder à la CPAM des Hauts de Seine une somme de 15 531,28 euros au titre des indemnités journalières versées à Mme B... sur cette période du 21 juin 2021 au 30 juin 2026.

En deuxième lieu, Mme B... sollicite que sa perte de gains professionnels futurs lui soit indemnisée pour la période de la date du présent jugement au 30 avril 2033, date à laquelle ces prestations seront substituées au profit de sa pension de retraite minimale. Il y a lieu de retenir le coefficient correspondant à l’euro de rente viagère d’une femme de 62 ans, âgée de 55 ans à la date d’attribution, fixé par le barème 2025 de la Gazette du Palais à 6,768. Ainsi que mentionné précédemment, Mme B... établit une perte de revenus de 25 657 euros, revenu annuel net qu’il convient de retenir comme base d’indemnisation, sans qu’il y ait lieu d’actualiser ces revenus, ce dont il résulte que Mme B... aurait dû percevoir les revenus capitalisés sur cette période à hauteur de 173 646,56 euros (25 657 x 6,768). Après application du taux de perte de chance de 20%, il en résulte que la part maximale de cette perte de revenus pouvant être mise à la charge de l’Etat s’élève à la somme de 34 729,32 euros. Il résulte encore de l’instruction que Mme B... a perçu des revenus de substitution à hauteur de 24 647 euros, soit une somme capitalisée de 166 810,90 euros (24 647 x 6,768). Dans ces conditions, il y a lieu, en application du principe de priorité de la victime, de verser à Mme B... une somme de 6 835,66 euros au titre de ce préjudice, et de verser à la CPAM des Hauts-de-Seine le solde, à savoir une somme de 27 893,66 euros (34 729,32-6 835,66).

En dernier lieu, l’âge auquel l’intéressée aurait pris sa retraite est, en principe, celui auquel elle aurait pu prétendre à une pension à taux plein, à moins que l’instruction ne fasse ressortir qu’elle l’aurait prise à un âge différent. Mme B... sollicite que sa perte de gains professionnels futurs lui soit indemnisée pour la période du 30 avril 2033 au 30 avril 2038, estimant qu’elle a subi une perte de revenus dès lors qu’elle aurait pris sa retraite non pas à 62 ans, mais à 67 ans. Toutefois, elle ne verse à l’instance aucune pièce de nature à déterminer qu’elle aurait pris sa retraite à 67 ans et non pas à 62 ans, la seule circonstance qu’elle occupait son poste depuis de nombreuses années et qu’elle s’y épanouissait étant insuffisante à le démontrer. Par suite, cette demande doit être rejetée.

Quant à la perte des droits de pension :

Mme B... demande l’indemnisation de son préjudice lié à la minoration de sa pension de retraite, faisant valoir que le calcul de la retraite dans le secteur privé est fondé sur les vingt-cinq meilleures années et qu’elle a été privée de travailler à compter de son accident, ces revenus cessant leur progression eu égard à cet arrêt de travail. Il résulte de l’instruction que Mme B... a toujours exercé ses fonctions auprès du même employeur depuis 1992 et qu’elle a en effet cessé de travailler postérieurement à l’intervention litigieuse, ce dont il résulte qu’elle est fondée à soutenir qu’elle a subi une perte de ses droits à pension. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant, après application du taux de perte de chance de 20%, à une somme de 2 000 euros.

Quant à l’incidence professionnelle :

Ainsi que mentionné précédemment, il résulte de l’instruction que Mme B..., qui était âgée de 48 ans lors de l’intervention du 20 juin 2019, était alors employée comme secrétaire médicale du laboratoire de l’hôpital Saint-Joseph, poste qu’elle occupait depuis 1992 et qu’à la suite de l’intervention litigieuse, elle n’a plus repris son activité professionnelle, qu’elle a été placée en arrêt de travail, qu’elle a bénéficié d’une pension d’invalidité accordée dès le 25 novembre 2021 dès lors qu’elle a perdu au moins deux tiers de sa capacité de travail et enfin, qu’elle a été licenciée le 7 janvier 2025 pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, à la suite d’une visite médicale survenue le 16 décembre 2024 au cours de laquelle le médecin de santé au travail a conclu que l’état de santé de Mme B... faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il résulte encore de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, tel que mentionné au point 7, que le taux de perte de chance d’échapper au dommage qui est imputable aux fautes commises par l’HIA de Percy a été fixé à 20%. Il ressort de l’ensemble de ces éléments, ainsi que précédemment mentionné, que les manquements imputables à l’HIA Percy ont entraîné des pertes de revenus ouvrant droit à indemnisation, ainsi que des pertes de droits à la retraite. Il n’est, en revanche, pas établi que l’intéressée aurait eu des chances sérieuses de promotion ou d’évolution de carrière, ni une pénibilité accrue au travail dès lors qu’elle a cessé toute activité professionnelle, dont la privation lui ouvrirait droit à réparation au titre d’une incidence professionnelle. Par suite, la demande de Mme B... à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

Mme B... demande le versement de la somme de 878 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire qu’elle a subi en lien avec les fautes imputables à l’HIA de Percy. D’une part, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ce déficit fonctionnel temporaire en retenant un taux journalier de 20 euros. D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expertise judiciaire du docteur C..., qu’il convient de retenir un déficit fonctionnel temporaire à 100% imputable aux fautes commises par l’HIA de Percy pour la période du 21 juin au 4 juillet 2019, la période du 9 au 31 juillet 2019, ainsi que la période du 5 au 8 juillet 2019 pour laquelle Mme B... soutient sans être contestée en défense avoir subi des souffrances la maintenant alitée à son domicile, soit un total de 41 jours. Il résulte encore de l’instruction qu’il convient de retenir un déficit fonctionnel temporaire à 20% du 1er août 2019 au 21 juin 2021, soit 691 jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant, après application du taux de perte de chance de 20%, à une somme de 716,80 euros.

Quant aux souffrances endurées :

Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise judiciaire que les souffrances endurées par Mme B... ont été évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7 en tenant compte de la nouvelle intervention rendue nécessaire par l’erreur d’étage imputable à l’HIA de Percy, ainsi que des soins post cicatrisation. Si Mme B... se prévaut en outre des souffrances endurées du fait de l’infection nosocomiale contractée au décours de son intervention, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle infection aurait été contractée. Par ailleurs, Mme B... soutient que le taux de perte de chance ne serait pas applicable au préjudice de souffrances endurées sans assortir ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant, après application du taux de perte de chance de 20%, à une somme de 2 000 euros.

S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux définitifs :

Quant au déficit fonctionnel permanent :

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du docteur C... que le déficit fonctionnel permanent subi par Mme B... a été évalué à 20%, lié à l’intervention litigieuse subie le 21 juin 2019, dont 20% est imputables aux conséquences des fautes commises par l’HIA de Percy en application du taux de perte de chance ainsi que mentionné au point 7. Dans ces conditions, en tenant compte de l’âge de la requérante à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant, après application du taux de perte de chance de 20%, à une somme de 7 500 euros.

Quant au préjudice d’agrément :

Mme B... demande le versement de la somme de 2 000 euros en se prévalant de son impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs qu’elle exerçait avant sa prise en charge fautive et de la circonstance qu’alors qu’elle affectionnait les promenades en forêts ou les sorties avec ses amies, elle ne peut plus marcher plus de quinze minutes. Toutefois, ces préjudices sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent qui est entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille. Par ailleurs, Mme B... ne verse aucune pièce de nature à démontrer qu’elle aurait été privée, du fait du dommage qu’elle a subi, d’une activité sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait régulièrement précédemment. Par suite, cette demande doit être rejetée.

Quant au préjudice sexuel :

Mme B... demande le versement de la somme de 1 200 euros au titre de son préjudice sexuel en se prévalant notamment de la circonstance que ce préjudice est établi eu égard à ses douleurs constantes et résistantes aux médicaments et aux difficultés de positionnement liées à ses douleurs. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant, après application du taux de perte de chance de 20%, à une somme de 1 000 euros.

Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B... une somme de 67 816,24 euros.

Sur les droits de la CPAM des Hauts-de-Seine :

En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles et futures :
La CPAM des Hauts-de-Seine demande le versement de la somme totale de 41 603,28 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques d’appareillage de transport et futurs engagés pour Mme B.... Il ressort de l’attestation d’imputabilité rédigée par le médecin conseil de la caisse que ces frais sont en lien direct et certain avec l’intervention litigieuse auquel il faut toutefois appliquer le taux de perte de chance de 20%, ainsi que le fait valoir la ministre des armées en défense. Il s’ensuit que l’Etat devra verser une somme de 8 320,66 euros à cette caisse à ce titre.
En ce qui concerne la perte de gains professionnels :
S’agissant des indemnités journalières versées à Mme B... par la CPAM pour la période du 21 juin 2019 au 21 juin 2021 :

Il y a lieu d’allouer à la CPAM des Hauts-de-Seine, ainsi que mentionné au point 13, une somme de 7 140,80 euros au titre des indemnités journalières versées à Mme B... sur cette période.

S’agissant de la perte de gains professionnels futurs :

Il y a lieu d’allouer à la CPAM, ainsi que mentionnée aux points 22 et 23, une somme de 43 424,94 euros au titre des revenus de substitution versés à Mme B... par la caisse sur cette période.

Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine une somme de 58 886,40 euros.

En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :

Aux termes des dispositions du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025 fixe respectivement à 122 euros et 1 228 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.

En l’espèce, la CPAM des Hauts-de-Seine est fondée à demander que l’Etat lui verse la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité de frais de gestion, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 18 décembre 2025.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte (...) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.

Mme B... a droit, ainsi qu’elle le demande, au versement des intérêts sur la somme de 67 816,24 euros à compter du 28 novembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’HIA de Percy, ainsi qu’à leur capitalisation à compter du 28 novembre 2023, date à laquelle une année d’intérêts était due pour la première fois, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

D’autre part, aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (…). ».

Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution, ce dont il résulte que la demande de la CPAM des Hauts-de-Seine tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur la somme que l’Etat a été condamné à lui verser, est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

En ce qui concerne les dépens :

Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ».

Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur C... ont été liquidés et taxés à la somme de 3 120 euros, comprenant le montant de l’allocation provisionnelle qui avait été mise à la charge de Mme B..., par une ordonnance enregistrée sous le numéro 2101590/11-6 rendue par le président du tribunal administratif de Paris le 1er juin 2022. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de l’Etat.





En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros à Mme B..., en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, la CPAM des Hauts-de-Seine ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens au titre de la présence instance. Par suite, ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.



DECIDE :

L’Etat est condamné à verser à Mme B... une somme de 67 816,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022. Les intérêts échus à compter de la date du 28 novembre 2023 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

L’Etat versera à la CPAM des Hauts-de-Seine une somme de 58 886,40 euros en réparation des débours exposés pour le compte de Mme B....

L’Etat versera à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 120 euros, sont mis à la charge définitive de l’HIA de Percy.

L’Etat versera à Mme B... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B..., à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et à la ministre des armées et des anciens combattants.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient :

M. Lamy, président,
Mme E... et Mme Courtois, conseillères,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.

La rapporteure,


signé

M-A Courtois

Le président,


signé

E. LamyLa greffière,


signé

D. Soihier Charleston

La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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