123juridique.fr

Tribunal Administratif de Lyon, 30/06/2026, n° 2404443

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 30 juin 2026 régime indemnitaire maladie professionnelle – responsabilité sans faute de l'administration

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, dès lors que la maladie professionnelle est reconnue imputable au service, l’obligation d’indemnisation de l’administration n’est pas sérieusement contestable ; le juge des référés peut donc accorder, même en référé, une provision d’indemnité complémentaire sans faute. Cette règle, clairement énoncée, est directement transposable aux agents territoriaux victimes d’une maladie professionnelle.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :


Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 6 mai et 21 août 2024 et les 27 mars et 15 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Renoult, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541‑1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 20 000 euros, représentant l’indemnisation des préjudices en lien avec une maladie professionnelle ;

2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

3°) de rejeter les demandes de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Elle soutient que :

– la responsabilité sans faute de la région doit être engagée après qu’elle a été victime d’une pathologie dont l’imputabilité au service a été reconnue ;
– l’obligation indemnitaire qui découle de la responsabilité sans faute de l’administration est non sérieusement contestable ;
– une expertise judiciaire a permis d’évaluer les préjudices subis ainsi que la date de consolidation ; elle est en droit de solliciter la somme de 32 649,60 euros sur le fondement de la responsabilité de plein droit de l’administration et part suite, à solliciter une provision à hauteur de 20 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août 2024 et 6 octobre 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Bory, conclut au rejet de la demande de provision ou subsidiairement à ce que la condamnation au versement d’une provision, si elle devait intervenir soit ramenée à de plus justes proportions et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande de provision n’est pas non sérieusement contestable et en tout état de cause, le montant demandé est surévalué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :

– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référés.


Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) »

L’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité ont pour objet de réparer forfaitairement les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, peut néanmoins demander à la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique.

Il résulte de l’instruction que Mme B..., qui exerçait les fonctions de documentaliste au sein des services de la région Auvergne-Rhône-Alpes se trouve atteinte d’affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail à l’épaule droite. L’imputabilité au service a été reconnue par une décision du 19 décembre 2019, rendue conformément à l’avis rendu par le médecin de prévention. A l’issue d’une expertise, il a été estimé que l’état de santé de l’intéressée était consolidé à la date du 25 février 2021 et que le taux d’incapacité permanente partielle s’élevait à 12 %. Le 6 mai 2024, Mme B... a saisi la juridiction de la présente requête à fin de condamnation de la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser une provision représentant l’indemnisation des préjudices en lien avec sa maladie professionnelle. Par une ordonnance de référé n° 2402118 en date du 3 juillet 2024, il a été fait droit à la demande d’expertise de Mme B..., l’expert désigné, le docteur C..., étant notamment chargée d’évaluer ses préjudices et l’expert a déposé son rapport le 4 mars 2025. Aux termes des conclusions de ce rapport d’expertise, Mme B... demande au juge du référé provision de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser, à titre de provision, la somme de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Ainsi qu’il a été dit, la maladie dont Mme B... est atteinte a été reconnue imputable au service par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ainsi, dans son existence, la créance détenue par la requérante sur la région au titre de l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis du fait de cette maladie n’est pas sérieusement contestable.

Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du docteur C... qui a retenu une date de consolidation au 25 février 2021 que Mme B... a subi des préjudices tenant à un déficit fonctionnel temporaire évalué à 33 %, du 8 novembre 2019 au 8 décembre 2019, nécessitant une aide humaine d’une heure par jour 7 jours sur 7 et à 25 %, du 9 décembre 2019 au 25 février 2021 nécessitant une aide humaine de trois heures et demi par semaine pendant 6 mois, aux souffrances endurées avant consolidations, évalué à 2/7, à un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 pendant un mois, à un déficit fonctionnel permanent évalué 12 % et à un préjudice d’agrément décrit comme une difficulté à la pratique de la randonnée pédestre sans contre-indication médicale.

Ainsi, la créance détenue par Mme B... sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a engagé sa responsabilité sans faute à son égard, au titre de l’indemnisation des préjudices évoqués au point précédent n’est pas sérieusement contestable. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en lui accordant une provision, à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices résultant de sa maladie professionnelle qui, eu égard à son âge à la date de sa consolidation et au taux de 12 % d’incapacité partielle permanente retenu par le médecin expert, s’élèvera à la somme de 10 000 euros.

Sur le surplus des conclusions :

D’une part, il appartiendra à la formation de jugement collégiale appelée à statuer sur la requête au fond de Mme B... de décider de la personne à laquelle incombera la charge définitive des frais de l’expertise du docteur C..., conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. La demande de Mme B... relative à la charge des dépens doit donc être rejetée.

D’autre part, Mme B... n’étant pas la partie perdante, ni la partie soumise aux dépens dans la présente instance, les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 1 200 euros à verser à Mme B... sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :


Article 1er : La région Auvergne-Rhône-Alpes est condamnée à verser à Mme B... une provision de 10 000 euros.

Article 2 : La région Auvergne-Rhône-Alpes versera à Mme B..., une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.


Fait à Lyon, le 30 juin 2026.



La juge des référés,

P. Dèche





La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,
Une greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème