Tribunal Administratif de Lyon, 26/06/2026, n° 2411476
Ce qu'il faut retenir
Le TA de Lyon rappelle que l'IFSE (partie du RIFSEEP) ne peut intégrer que des sujétions liées aux fonctions *habituelles* de l’agent. Les critères comme la gestion d’intérim, de projets exceptionnels ou de tutorat doivent être exclus de l’IFSE s’ils ne sont pas permanents ou non inscrits dans la fiche de poste. Seule la part CIA peut valoriser ces missions ponctuelles.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 novembre 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal d’annuler les quatre critères pris en compte, au titre de l’expérience professionnelle, pour la détermination de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) prévus à l’article IV de la délibération du 4 juillet 2024 du conseil d’administration du centre communal d’action sociale d’Oullins-Pierre-Bénite approuvant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) de ses agents.
Elle soutient que :
– la gestion d’un intérim lié à un surcroît d’activité, si elle peut être prise en compte au sein du complément indemnitaire annuel (CIA), ne correspond pas à une sujétion particulière liée aux fonctions habituelles de l’agent pouvant être valorisée au sein de l’IFSE, au regard des dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et de la circulaire du 5 décembre 2014 relative aux modalités de mise en œuvre du RIFSEEP ;
– il en est de même pour la gestion d’un projet exceptionnel limité dans le temps, qui correspond à l’implication des agents dans les projets du service et à leur participation active à la réalisation d’une mission n’entrant pas dans leurs prérogatives habituelles, mais qui est rattachée à leur environnement professionnel, et qui ne peut dès lors justifier une revalorisation incluse dans la part relative à l’IFSE, ne pouvant être prise en compte qu’au titre de du CIA ;
– s’agissant de la gestion d’un tutorat, la délibération est illégale en tant qu’elle ne précise pas que leur prise en compte est subordonnée d’une part à l’inclusion de ces missions dans la fiche de poste des agents, d’autre part au fait qu’elle correspond à une fonction habituelle ou à l’activité principale de l’agent ;
– s’agissant enfin des activités de formation, la délibération est illégale en tant qu’elle ne précise pas que leur prise en compte au titre de l’IFSE doit être subordonnée à leur exercice à titre d’activité principale, et à la condition qu’elles figurent explicitement dans la fiche des postes des agents concernés.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, le centre communal d’action sociale d’Oullins-Pierre-Bénite, représenté par la société Vedesi (Me Vergnon), conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
– le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Chapet, substituant Me Vergnon, pour le centre communal d’action sociale d’Oullins-Pierre-Bénite.
Considérant ce qui suit :
La préfète du Rhône demande au tribunal l’annulation des quatre critères pris en compte, au titre de l’expérience professionnelle, pour la détermination de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) prévus à l’article IV de la délibération du 4 juillet 2024 du conseil d’administration du centre communal d’action sociale d’Oullins-Pierre-Bénite approuvant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) de ses agents.
Sur les conclusions à fin d’annulation
D’une part, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’État exerçant des fonctions équivalentes. (…) ». L’article 2 de ce décret dispose que : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. (...) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 créant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (...) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’État d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux, et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’État. Les collectivités territoriales, qui souhaitent mettre en œuvre un régime indemnitaire lié aux fonctions doivent, lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, le faire en décomposant l’indemnité en deux parts, l’une tenant compte des conditions d’exercice des fonctions et l’autre de l’engagement et de la valeur professionnelle des agents. Les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel régime demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes accordées aux agents de l’État servant de référence, et de déterminer les critères d’attribution des primes correspondant à chacune de ces parts
Il ressort des termes de la délibération du 4 juillet 2024 que le conseil d’administration du centre communal d’action sociale d’Oullins-Pierre-Bénite a instauré un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel des agents du centre communal comportant, d’une part, une IIFSE fixée au regard de l’appartenance à un groupe de fonctions auquel sont rajoutées les contraintes du poste et tenant compte de l’expérience professionnelle de l’agent, d’autre part, un CIA. Au titre de l’expérience professionnelle de l’agent, la délibération précise qu’il est tenu compte de quatre situations, à savoir la gestion d’un projet exceptionnel, la gestion d’un intérim, la gestion d’un tutorat et les actions de formations. Ces situations ouvrent droit, sous certaines conditions, au versement d’une indemnité forfaitaire. Dès lors que, sous les réserves rappelées aux points précédents, l’assemblée délibérante est libre de déterminer les critères d’attribution des primes correspondant à chacune de ces parts, l’unique circonstance que ces situations ne pourraient être valorisées qu’au titre du CIA ou seraient insuffisamment précises, au regard en particulier des dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d'un RIFSEEP dans la fonction publique de l'État, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la délibération attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Rhône n’est pas fondée à demander l’annulation partielle de la délibération du 4 juillet 2024 du conseil d’administration du centre communal d’action sociale d’Oullins-Pierre-Bénite approuvant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertise et de l’engagement professionnel de ses agents.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre communal d’action sociale d’Oullins-Pierre-Bénite et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré de la préfète du Rhône est rejeté.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 000 euros au centre communal d’action sociale d’Oullins-Pierre-Bénite sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Rhône et à au centre communal d’action sociale d’Oullins-Pierre-Bénite.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,