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Tribunal Administratif de Lyon, 26/06/2026, n° 2504112

Tribunal administratif 26 juin 2026 régime indemnitaire modulation de l'IFSE dans le RIFSEEP et principe de parité avec l'État

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal valide la modulation de l'IFSE pour des missions transversales ou un intérim hiérarchique >1 mois, confirmant que cela ne viole pas le principe de parité avec l'État (art. L.714-4 CGCT). La décision rappelle que les collectivités peuvent adapter les critères du RIFSEEP tant que le plafond global ne dépasse pas celui des agents de l'État, offrant une marge de manœuvre aux employeurs territoriaux pour motiver les agents.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 4 avril 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal d’annuler la délibération du 21 novembre 2024 du conseil municipal de Vaulx-en-Velin instaurant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) de ses agents, en tant que son article 4 prévoit la variabilité de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE).

Elle soutient que :
– la commune doit justifier de la convocation des membres du conseil municipal et de lA transmission de la notice explicative de synthèse, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
– l’article 4 de la délibération, en ce qu’il permet la modulation du montant de l'IFSE d’une part, lorsqu'un agent prend, au-delà des missions de son poste, les responsabilités d'une mission transversale impulsée et identifiée par la collectivité pour une durée donnée, d’autre part, lorsque l’agent exerce temporairement, au-delà d'une durée d'un mois, des missions d'un responsable hiérarchique ou d'un encadrant, en raison d'une absence liée à un arrêt maladie ou une vacance de poste, méconnaît les articles 3 et 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
– ces deux critères de modulation du montant de l’IFSE conduisent à instaurer un régime indemnitaire plus favorable que celui des agents de l'État, en méconnaissance du principe de parité prévu par les dispositions de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique collectivités territoriales et du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, et du principe général à valeur constitutionnelle d'égalité de traitement des agents publics.

Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025, la commune de Vaulx-en-Velin, représentée par la Selarl Itinéraire avocats Cadox-Lacroix-Rey-Verne (Me Verne), conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation de la délibération uniquement en tant qu’elle prévoit que l’autorité territoriale définit les montants d’indemnité en tenant compte de missions transversales impulsées et identifiés par la collectivité pour une durée donnée au-delà du poste de l’agent et des responsabilités d’un responsable hiérarchique ou encadrant temporairement assumées par un agent, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– le déféré est irrecevable dès lors que Mme A..., nommée préfète de la Savoie par décret du 26 mars 2025, n’était plus compétente le 4 avril 2025 pour l’introduire, au nom de la préfète du Rhône ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
– le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Verne, pour la commune de Vaulx-en-Velin.

Considérant ce qui suit :

La préfète du Rhône demande au tribunal l’annulation de la délibération du 21 novembre 2024 du conseil municipal de Vaulx-en-Velin instaurant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) de ses agents, en tant que son article 4 prévoit la variabilité de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE).

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (...) ».

Il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal de la commune de Vaulx-en-Velin ont été convoqués le 15 novembre 2024 à la séance du conseil qui s’est tenue le 21 novembre 2024. En défense la commune de Vaulx-en-Velin fait valoir, sans être contredite, que le projet de délibération concernant le RIFSEEP a été transmis à cette occasion, lequel, compte tenu de ses termes, fait office de notice explicative. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’État exerçant des fonctions équivalentes. (…) ». L’article 2 de ce décret dispose que : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. (...) ».

D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 créant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (...) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. ».

Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’État d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux, et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’État. Les collectivités territoriales, qui souhaitent mettre en œuvre un régime indemnitaire lié aux fonctions doivent, lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, le faire en décomposant l’indemnité en deux parts, l’une tenant compte des conditions d’exercice des fonctions et l’autre de l’engagement et de la valeur professionnelle des agents. Les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel régime demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes accordées aux agents de l’État servant de référence, et de déterminer les critères d’attribution des primes correspondant à chacune de ces parts.

Il ressort des termes de la délibération du 21 novembre 2024 que la commune de Vaulx-en-Velin a instauré un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel des agents de la commune comportant, d’une part, une IIFSE, fixée au regard de l’appartenance à un groupe de fonctions et en tenant compte de deux situations, à savoir lorsqu’un agent prend au-delà des missions de son poste les responsabilités d’une mission transversale impulsée et identifiée par la collectivité pour une durée donnée, et lorsque au sein du service ou de la direction, la collectivité valide qu’un ou plusieurs agents assument temporairement les responsabilités d’un responsable hiérarchique ou d’un encadrant, dans une situation d’absence liée à un arrêt maladie ou une vacance du poste, d’autre part, un CIA. La délibération précise que ces deux situations ouvrent droit, sous certaines conditions, au versement d’une indemnité forfaitaire.

D’une part, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, la préfète du Rhône ne peut utilement soutenir que la délibération attaquée méconnaîtrait les dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d'un RIFSEEP dans la fonction publique de l'État.

D’autre part, dès lors que, sous les réserves rappelées aux points précédents, l’assemblée délibérante est libre de déterminer les critères d’attribution des primes correspondant à chacune de ces parts, l’unique circonstance que les critères de détermination de l’IFSE soient différents de ceux fixés pour les fonctionnaires de l’État n’est pas de nature à établir que le régime ainsi institué est plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’État, en méconnaissance du principe de parité, ou méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement des agents publics.

Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Rhône n’est pas fondée à demander l’annulation partielle de la délibération du 21 novembre 2024 du conseil municipal de Vaulx-en-Velin approuvant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertise et de l’engagement professionnel de ses agents. Par suite, le déféré de la préfète du Rhône doit, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa fin de non-recevoir opposée en défense, être rejeté.

Sur les frais d’instance :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vaulx-en-Velin et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le déféré de la préfète du Rhône est rejeté.

Article 2 : L’État versera une somme de 1 500 euros à la commune de Vaulx-en-Velin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Rhône et à la commune de Vaulx-en-Velin.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.

La rapporteure,




A. Lacroix
La présidente,




P. Dèche

La greffière,




N. Boumedienne

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Une greffière,

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