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Tribunal Administratif de Toulon, 26/06/2026, n° 2302665

L'agent a gagné : décharge trop-perçu IFSE. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 26 juin 2026 régime indemnitaire trop-perçu et recouvrement des sommes indûment versées

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal annule le titre de recettes par lequel la commune réclamait 691,11 euros à un agent placé rétroactivement en congé de longue maladie, et le décharge totalement de cette somme. La décision est utile car elle rappelle qu’un titre de recettes doit permettre à l’agent de comprendre précisément le calcul de la somme réclamée, et que la collectivité doit produire le bordereau signé en cas de contestation. Sur le fond, la délibération locale permettait seulement un abattement de 30 % de l’IFSE après le 21e jour d’absence, mais ne prévoyait pas la suppression totale des primes en congé de maladie ou congé de longue maladie.

À retenir : Face à une demande de remboursement de trop-perçu, il faut demander et vérifier le détail du calcul, les périodes concernées, le fondement indemnitaire applicable et l’existence du bordereau signé. Pour contester utilement, comparer les bulletins de paie, l’arrêté de congé maladie et la délibération régime indemnitaire : ici, c’est cette confrontation qui a montré que la suppression totale de l’IFSE n’était pas prévue.

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Pourquoi l'agent a gagné

L’agent gagne d’abord sur l’insuffisance des bases de liquidation : l’avis mentionnait seulement une « régul » et un « trop perçu », sans détail chiffré ni renvoi précis à un document antérieur, en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Il gagne aussi sur le défaut de justification de la signature : la commune n’a pas produit le bordereau de titres de recettes signé, alors que l’article L. 1617-5 du CGCT impose de pouvoir le produire en cas de contestation, en lien avec l’article L. 212-1 du CRPA. Enfin, sur le fond, le tribunal retient que l’article 11 de la délibération communale du 15 février 2021 ne prévoyait qu’un abattement de 30 % de l’IFSE après 21 jours d’absence, et non l’arrêt du versement des indemnités et primes en juin 2022.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2023 et 1er mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Lopez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 19 juin 2023 par lequel la commune de Carqueiranne recouvre la somme de 691,11 euros ;

2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 691,11 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les bases de liquidation de la créance réclamée sont insuffisamment motivées ;
- il n’est pas établi que le bordereau a été signé ;
- le titre de recettes est entaché d’une erreur d’appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var se déclare incompétent en vertu du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Fradet, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au requérant de payer la somme de 691,11 euros conformément au titre de recette émis le 16 juin 2023 et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens sont infondés.

Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique, en l’absence des parties.


Considérant ce qui suit :

M. B..., éducateur territorial des activités physiques et sportives principal
de 1ère classe de la commune de Carqueiranne, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles par un arrêté du 14 mars 2022, à compter du 1er juillet 2022. A compter du 28 mars 2022, M. B... était en arrêt maladie. Suite à un avis du conseil médical, la commune
de Carqueiranne a pris un arrêté en date du 16 avril 2023 le plaçant rétroactivement en congé longue maladie du 28 mars au 30 juin 2022. Par un avis des sommes à payer émis et rendu exécutoire le 19 juin 2023, bordereau n°83, titre n°261, la commune de Carqueiranne a sollicité du requérant le paiement d’une somme de 691,11 euros concernant la « régul sur 03/2023 trop perçu sur paye 06/2022-16/06/2023 ». Par sa requête, M. B... demande l’annulation
de ce titre de recettes et la décharge de l’obligation de payer cette somme.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En vertu de ces dispositions, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

Il résulte de l’instruction que l’avis de paiement attaqué mentionne « régul sur 03/2023 trop perçu sur paye 06/2022-16/06/2023 ». Le requérant soutient que le titre de perception
ne comporte pas d’indication chiffrée des bases de liquidation ni des modalités de calcul.
La commune de Carqueiranne fait valoir que lesdites bases lui ont été communiquées antérieurement, par un courrier recommandé qui lui a été adressé le 16 février 2023.

Toutefois, il ressort de cette correspondance que ladite commune s’est bornée à informer M. B... que son placement en congé longue maladie impliquait une modification de sa « situation administrative » et que « conformément aux délibérations en vigueur dans la collectivité, pour la période en congé longue maladie du 28 mars 2022 au 31 mai 2022 un abattement de 30% de l’IFSE [était] appliqué », et que « concernant la période du 1er juin 2022 au 30 juin 2022, les indemnités et primes ne seront pas versés », sans pour autant qu’il puisse déterminer, avant que l’avis de paiement attaqué ne lui soit notifié, les sommes qui pourraient lui être exigées. En outre, l’avis de paiement attaqué fait référence à un trop-perçu sur paye de juin 2022 au 16 juin 2023, alors que l’arrêté du 16 février 2023 précité place M. B... en congé longue maladie à plein traitement, du 28 mars 2022 jusqu’au 31 juin 2022, et correspond ainsi à une période différente. Par ailleurs et en toute hypothèse, l’avis des sommes à payer attaqué ne comporte aucune référence au courrier du 16 février 2023 précité, en méconnaissance des dispositions précitées. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée tel que l’exige les dispositions citées au point précédent et le requérant est fondé à en demander l’annulation sur ce fondement.

En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ».

Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par la collectivité doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation,
que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent,
en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée
au redevable.

S’il résulte de l’instruction que le titre de recettes litigieux comporte le nom, le prénom et la qualité de l’émetteur, la commune ne produit pas en défense un état revêtu de la formule exécutoire. Dès lors, en l’absence de bordereau de titre de recettes signé, le moyen tiré du défaut de signature doit être accueilli.

En troisième lieu, aux termes de l’article 11 de la délibération n°2021-01-006
du 15 février 2021 du conseil municipal de la commune de Carqueiranne : « les fonctionnaires et les agents contractuels de la collectivité se verront appliquer un abattement portant sur 30% de leur régime indemnitaire dans certains cas d’éloignement du service à partir du 21ème jour d’absence sur l’année civile en cas de : congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée, et congé de grave maladie. L’abattement sera égal à 30% du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) versé par jour. (…) L’IFSE suivra le sort du traitement indiciaire en cas de passage à demi-traitement ; l’abattement de 30% ne s’appliquera plus dans cette situation (…) ».

D’une part, il résulte de l’instruction que le requérant, qui était en congé de maladie ordinaire du 28 mars au 30 juin 2022, a été placé rétroactivement en congé de longue maladie à plein traitement sur ces mêmes dates. Le requérant soutient que la commune aurait dû lui verser le complément de rémunération pour le mois de juin 2022 correspondant à une régularisation de demi-traitement à plein traitement. Toutefois il résulte du bulletin de paie de juin 2022 que, pour le mois de juin 2022, il a perçu un traitement de base de 1 525,30 euros et un demi-traitement de 326,85 euros, soit un montant total de 1 852,15 euros. Il résulte du bulletin de paie de mars 2023 qu’un rappel de ces montants a été effectué, et que le montant de 2 179 euros, correspondant à son plein traitement, lui a été versé. Par suite, la régularisation de son passage de demi-traitement à plein traitement a été effectué par la commune. Dès lors, le requérant n’est pas fondé a demandé le versement d’un complément de rémunération.

D’autre part, il ressort des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient le requérant, un abattement de 30% du montant de son IFSE, d’un montant de 1 150 euros, est appliqué à compter du 21ème jour d’absence du service. Dès lors, la commune était fondée à effectuer un abattement de 30% de l’IFSE à compter du 14 avril 2022, correspondant au 21ème jour d’absence de l’année 2022 du requérant. Il résulte d’ailleurs de l’instruction qu’un rappel de 30% sur les 17 jours d’avril restants et sur la totalité du mois de mai a été effectué, pour des montants respectifs de 195,50 et 345 euros, ce qui correspond à un total de 540,50 euros. En outre, il résulte de l’instruction que M. B... a perçu son IFSE de juin 2022, pour partie en juin 2022 à hauteur de 977,50 euros puis en mars 2023 à hauteur de 172,50 euros, correspondant à un total de 1 150 euros. En revanche, les dispositions précitées ne prévoient pas la fin de versement des indemnités et primes en cas de congés de maladie ordinaire ou de congé de longue maladie. Dès lors, c’est à tort que la commune soutient que les indemnités et primes de juin 2022 ne seront pas versés au requérant, et ainsi c’est à tort qu’elle a effectué un rappel du montant de l’IFSE de juin 2022 à hauteur de 1 150 euros sur la paie de mars 2023. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à demander, en l’état des pièces du dossier, d’être déchargé en totalité du paiement d’un trop-perçu.

Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à demander l’annulation du titre de recettes émis par la commune de Carqueiranne le 19 juin 2023 et la décharge de toute obligation de paiement.

Sur les frais liés à l’instance :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Carqueiranne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. B... qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 2 000 euros demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : Le titre de recettes émis par la commune de Carqueiranne, à l’encontre de M. B..., le 19 juin 2023 pour le recouvrement d’une somme de 691,11 euros est annulé.

Article 2 : M. B... est déchargé du paiement de la somme de 691,11 euros réclamée par la commune de Carqueiranne.

Article 3 : La commune de Carqueiranne versera à M. B... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A... B... et la commune de Carqueiranne.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var.


Délibéré après l'audience du 12 juin 2026 à laquelle siégeaient :

M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.



La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton



Le greffier,


signé


P. Bérenger


La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.

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