Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 30/06/2026, n° 2503729
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que la collectivité doit, dans l'année suivant le renouvellement du conseil municipal, adopter une délibération fixant les règles de temps de travail des agents et la transmettre au préfet. Le refus implicite du maire constitue une illégalité ; le tribunal annule ce refus et impose à la commune de transmettre la délibération sous astreinte de 100 €/jour de retard, créant ainsi un principe clairement applicable à toutes les communes.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire enregistrés les 17 décembre 2025 et 3 juin 2026, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire du Mazet-Saint-Voy a implicitement refusé de prendre et de transmettre une délibération relative au temps de travail et fixant les cycles de travail de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de Mazet-Saint-Voy, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui transmettre une délibération sur le temps de travail dans un délai de 60 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
la décision de refus de transmettre la délibération, qui doit s’analyser comme un refus de prendre la délibération relative au temps de travail dans la commune, méconnaît les dispositions de l'article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 qui prévoit que les communes disposaient d'un an à compter du renouvellement général des conseils municipaux pour adopter une délibération sur leur temps de travail conforme aux exigences de l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
le refus de transmission l’a empêché d’exercer le contrôle de légalité prévu à l’article 72 de la Constitution ;
cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-2 du code de la fonction publique qui imposent à l'assemblée délibérante de délibérer sur les règles relatives au temps de travail.
Le déféré a été transmis à la commune du Mazet-Saint-Voy qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire en communication de pièce a été transmis par la commune de Mazet-Saint-Voy le 19 mai 2026 et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n°2019-828 modifiée du 6 août 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours des audiences publiques tenues le 19 mai 2026 puis le 16 juin 2026 :
- le rapport de Mme Vella,
- et les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le préfet de la Haute-Loire a constaté que la commune du Mazet-Saint-Voy ne lui avait transmis aucune délibération relative au temps de travail dans le délai qui lui était imparti pour définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les règles relatives au temps de travail de ses agents. Par un courrier du 25 juillet 2022, distribué le 29 juillet 2022 le préfet a rappelé au maire du Mazet-Saint-Voy que la transmission de cette délibération était obligatoire en application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et l’invitait à procéder à cette transmission dans les meilleurs délais. En l’absence de réponse du maire, par un second courrier du 12 août 2025, réceptionné le 21 août suivant, le préfet le sollicitait à nouveau, afin que lui soit transmise, dans un délai de deux mois, la délibération relative au temps de travail et fixant les cycles de travail pour la commune. L'absence de réponse de la commune dans le délai imparti a fait naître une décision implicite de rejet. Dans la présente instance, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commune du Mazet-Saint-Voy a refusé de délibérer sur les règles relatives au temps de travail de ses agents et de lui transmettre cette délibération.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Aux termes de l’article 72 de la constitution : « (...) Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. » Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « « I. Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : / 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 (…).». Aux termes de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I. Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. (…) ». Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version modifiée par la loi du 6 août 2019 : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 août 2025 reçu le 21 août suivant, le préfet de la Haute-Loire a demandé au maire du Mazet-Saint-Voy de lui communiquer, dans un délai de deux mois, la délibération du conseil municipal relative au régime du temps de travail des agents de la commune. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté en défense, que dans le délai de deux mois qui lui était imparti, le maire du Mazet-Saint-Voy n’a pas transmis cette délibération et a donc implicitement rejeté la demande du préfet.
Les règles relatives au temps de travail des agents municipaux doivent être fixées par délibération du conseil municipal, laquelle entre dans le champ d’application du 1° du I de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, et cette délibération doit donc être transmise au représentant de l’État dans le département. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que le régime actuellement applicable au sein de la commune du Mazet-Saint-Voy serait contraire aux dispositions de l’article 47 de la loi du 6 août 2019, il n’en demeure pas moins que la commune, en ne transmettant pas au préfet les éléments attestant de la conformité des règles relatives au temps de travail de ses agents avec les dispositions de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 a empêché le préfet d’exercer le contrôle de légalité prévu à l’article 72 de la Constitution. Le respect de cette obligation ne saurait résulter de la délibération adoptée le 20 décembre 2025 par le conseil municipal du Mazet-Saint-Voy, et transmise au contrôle de légalité le 30 décembre 2025, dès lors qu’il ne s’agit que d’un projet devant être soumis avant adoption définitive au comité social territorial. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Loire est fondé à soutenir qu’en refusant de transmettre au contrôle de légalité la délibération relative au temps de travail des agents de la commune, le maire du Mazet-Saint-Voy a méconnu l’article 72 de la constitution.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du maire du Mazet-Saint-Voy refusant de transmettre la délibération du conseil municipal organisant le temps de travail des agents de la commune doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ».
Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le maire du Mazet-Saint-Voy transmette au préfet de la Haute-Loire dans un délai de deux mois à compter de sa notification, la délibération sur le temps de travail des agents de la commune, et, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas déjà été prise, que le conseil municipal adopte préalablement une délibération sur le temps de travail des agents de la commune. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire du Mazet-Saint-Voy a refusé de transmettre la délibération adoptée par la commune relative au temps de travail de ses agents est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Mazet-Saint-Voy de transmettre au préfet de la Haute-Loire la délibération sur le temps de travail des agents de la commune dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ou, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas déjà été prise, de convoquer le conseil municipal afin qu’il adopte une délibération sur le temps de travail des agents de la commune en la transmettant dans le même délai de deux mois au préfet.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Loire et à la commune du Mazet-Saint-Voy.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2026 à laquelle siégeaient :
M. B..., président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. B...
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.