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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29/06/2026, n° 2608317

Tribunal administratif 29 juin 2026 régime indemnitaire suspension de fonctions et maintien du traitement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rejette la demande de référé visant à suspender la suspension d’une fonctionnaire, rappelant que pour obtenir la suspension d’une décision de suspension, l’agent doit démontrer une urgence grave (ex. perte de rémunération supérieure à un mois) et fournir des éléments précis sur sa situation financière ; l’absence de telles preuves suffit à justifier le rejet.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2026, Mme B... A..., représentée par Me Astre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Fleury-Mérogis du 10 juin 2026 la suspendant de ses fonctions ;

2°) d’enjoindre à la commune de rétablir en conséquence son régime indemnitaire ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A... exerce les fonctions de directrice générale adjointe des services de la ville de Fleury-Mérogis, détachée sur emploi fonctionnel, depuis le 1er mai 2019. Par arrêté du 10 juin 2026, le maire de Fleury-Mérogis a suspendu Mme A... de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Mme A... demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.

4. L’arrêté litigieux, qui maintient l’intégralité du traitement de l’intéressée, n’a ni un caractère disciplinaire, ni pour finalité de préjudicier à la carrière de la requérante mais a comme seule portée de l’écarter temporairement du service aux fins de permettre l’établissement contradictoire des faits. Si Mme A... fait valoir que compte-tenu du régime indemnitaire, la suspension de fonctions entraîne une importante perte de revenus, et qu’elle ne sera plus en mesure d’assumer ses charges courantes, elle n’apporte pas suffisamment d’éléments précis tenant à ses charges personnelles et familiales, non plus qu’à son épargne et sa trésorerie, permettant de considérer qu’elle se trouverait, de ce fait, placée dans une situation financière telle qu’en résulterait pour elle une situation d’urgence au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux, la requête de Mme A... doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.



O R D O N N E :




Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.




Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....



Fait à Versailles, le 29 juin 2026.


La juge des référés,




C. Mathou


La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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