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Tribunal Administratif de Strasbourg, 24/06/2026, n° 2402609

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 24 juin 2026 temps de travail temps partiel de droit pour les comptables publics

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le temps partiel de droit (ex. naissance) s'applique aux comptables publics, sauf si l'administration prouve l'incompatibilité des fonctions avec ce régime ET propose une affectation alternative après avis de la CAP. Ici, l'administration a illégalement remplacé un temps partiel de droit par un temps partiel sur autorisation sans respecter ces conditions.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2024 et 17 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Moselle l’a autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel à 80 % à compter du 1er mars 2023 sous un régime de temps partiel sur autorisation plutôt que de droit ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de lui reconnaître le bénéfice d’un temps partiel de droit pour l’ensemble de la période pendant laquelle il a exercé ses fonctions à temps partiel et de régulariser sa situation au regard notamment de son droit à pension à compter du 15 septembre 2021.

Il soutient que :
la décision attaquée a été prise en violation du principe du contradictoire ;
elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle est rétroactive ;
elle méconnaît l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
elle méconnaît l’article L. 612-3 du code général de la fonction publique et l’article 1-1 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la seule qualité de comptable public ne suffit pas à établir une incompatibilité avec tout temps partiel de droit ;
l’administration n’établit pas l’incompatibilité de ses fonctions avec un temps partiel de droit ;
la décision attaquée méconnaît l’article 1-4 du décret du 20 juillet 1982 dès lors qu’aucune affectation alternative ne lui a été proposée et que la commission administrative paritaire n’a pas été consultée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ;
le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

M. B..., inspecteur des finances publiques, relève depuis le 1er septembre 2022 de la direction départementale des finances publiques de la Moselle où il exerce depuis le 1er mars 2023 les fonctions de comptable public à la trésorerie de Grostenquin-Morhange. En raison de la naissance d’un enfant le 8 juin 2021, il s’était vu accorder par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, où il était alors affecté, un temps partiel de droit à 80 %. Par décision du directeur départemental des finances publiques de la Moselle du 4 juillet 2022, le requérant s’est à nouveau vu accorder un temps partiel de droit à 80% à compter de sa prise de fonctions en Moselle, pour une durée de six mois, renouvelable par tacite reconduction jusqu’au 7 juin 2024, veille du troisième anniversaire de son enfant. Il a été informé par un courriel du 12 février 2024 de la division ressources humaines de la direction départementale des finances publiques de la Moselle de ce que sa qualité de comptable public était incompatible avec son temps partiel de droit et que celui-ci aurait dû être interrompu le 1er mars 2023. Par la décision attaquée du 14 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a autorisé M. B... à exercer ses fonctions à temps partiel à 80 %, selon un régime de temps partiel sur autorisation et non plus de droit, à compter du 1er mars 2023. Le requérant a ensuite, à sa demande, repris ses fonctions à temps plein à compter du 1er juin 2024.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article L. 612-3 du code général de la fonction publique : « L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel est accordée de plein droit au fonctionnaire selon une quotité de 50, 60, 70 ou 80 % : / 1° A l'occasion de chaque naissance, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ; / (…) ». L’article 1-1 du décret du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel dispose que : « La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État. / Les comptables bénéficient du travail à temps partiel aux seules quotités de 80 % et 90 %. / (…) ». Son article 1-4 dispose que : « Pour les personnels dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et de ce fait incompatibles avec un exercice à temps partiel, le bénéfice du temps partiel de droit est subordonné à une affectation dans d'autres fonctions conformes au statut du corps auquel ils appartiennent, après avis de la commission administrative paritaire compétente en cas de litige ».

Par la décision attaquée, l’administration a substitué au temps partiel de droit dont bénéficiait le requérant un temps partiel sur autorisation, et invoque pour toute justification à cette décision la circonstance que les fonctions de comptable public sont par nature, du fait de la responsabilité personnelle des comptables, incompatibles avec un exercice à temps partiel. Or, d’une part, l’article 1-1 du décret du 20 juillet 1982 prévoit expressément la possibilité pour les comptables publics d’exercer leurs fonctions à temps partiel aux quotités de 80 % et 90%, ce qui exclut toute incompatibilité de principe. D’autre part, l’administration n’établit pas que les fonctions du requérant seraient spécifiquement incompatibles avec un exercice à temps partiel. Il est d’ailleurs constant que le requérant a effectivement bénéficié d’un temps partiel à 80% entre le 1er mars 2023 et le 30 mai 2024 sans que l’exercice de ses fonctions de comptable public soit remis en cause. Dans ces conditions, et dès lors qu’il est constant que le requérant réunit par ailleurs les conditions légales pour bénéficier d’un temps partiel de droit, celui-ci est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées.

Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 février 2024 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ».

L’annulation de la décision du 14 février 2024 ayant pour effet de redonner toute sa portée à la décision du directeur départemental des finances publiques de la Moselle du 4 juillet 2022 accordant au requérant un temps partiel de droit à 80 % à compter du 1er septembre 2022, pour une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction jusqu’au 7 juin 2024, il n’y a pas lieu d’enjoindre, derechef, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, d’accorder au requérant un temps partiel de droit à 80 % pour la période du 1er mars 2023 au 30 mai 2024. En revanche, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de procéder à la reconstitution administrative de la carrière du requérant à compter du 1er mars 2023, la période antérieure n’étant pas comprise dans le champ de la décision annulée, afin de tenir compte du fait qu’il bénéficiait entre le 1er mars 2023 et le 30 mai 2024 d’un temps partiel de droit en tant que parent d’un enfant de moins de trois ans et non d’un temps partiel sur autorisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.



D É C I D E :


Article 1er : La décision du directeur départemental des finances publiques de la Moselle du 14 février 2024 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de procéder à la reconstitution administrative de la carrière de M. B... dans les conditions précisées au point 6, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.


Délibéré après l'audience du 3 juin 2026, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.


La rapporteure,





S. Dobry
Le président,





T. Gros




Le greffier,





P. Haag




La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Le greffier,

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