Tribunal Administratif de Lille, 20/02/2025, n° 2501028
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Lille a été saisi d'une requête en référé visant à suspendre une décision de révocation d'une infirmière prise par le directeur du centre hospitalier de Calais. La requérante soutient que la décision est entachée de vices de procédure et que la sanction est disproportionnée. Le tribunal doit se prononcer sur l'urgence et le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, notamment en ce qui concerne la méconnaissance de l'article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 et la présomption d'innocence.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme A C, représentée par Me Thoor, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Calais a prononcé sa révocation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Calais de la réintégrer dans les effectifs de l'établissement à compter de l'ordonnance à intervenir et de reconstituer sa carrière à compter de son éviction, soit le 4 décembre 2024 ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Calais à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de révocation entraîne des bouleversements conséquents sur sa situation personnelle, sur sa vie professionnelle et sur son état de santé. Elle ne perçoit plus aucun revenu et le motif de la décision de révocation l'empêchera de retrouver rapidement un emploi correspondant à ses compétences ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, notamment en ce qu'elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, la privant d'une garantie, en ce que les règles de la suspension conservatoire préalable à la sanction ont été méconnues, en méconnaissance des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique, la prolongation illégale de la suspension au-delà du délai prévu, le refus de la réintégrer et le prononcé d'une sanction ayant entaché d'illégalité la décision de révocation, en ce que le principe de la présomption d'innocence a été méconnu, alors même que les faits ne sont pas établis, en ce que la sanction de révocation est disproportionnée et en outre injustifiée, au regard de faits prétendus commis en 2022, dont le parquet a estimé qu'ils n'étaient pas avérés, faute de preuve, au regard des faits prétendument commis en 2024, qui ne relèvent que de suspicions, au regard de son parcours exemplaire depuis 20 ans et en l'absence de tout précédent disciplinaire, au regard de l'absence de majorité au sein du conseil de discipline sur la mesure de révocation prononcée et au regard du comportement fautif du centre hospitalier, à l'origine d'un système où tous les personnels hospitaliers peuvent commander des médicaments en lieu et place des médecins sur la base d'ordonnances pré imprimées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le centre hospitalier de Calais, représenté par Me Besluau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La suspension de la décision de révocation ainsi que la réintégration de Mme C seraient contraire à l'intérêt public car elle s'opposerait à une ordonnance du juge des libertés et de la détention visant à lui interdire l'exercice de sa profession d'infirmière. De plus, Mme C dispose de ressources financières ;
- Il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : l'avis du conseil de discipline a valablement été rendu et l'argument lié à un vice de procédure du fait de la méconnaissance de l'article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 doit être écarté. La limitation de durée de la suspension n'a pas pour conséquence de remettre en cause la légalité d'une sanction notifiée au-delà de ce délai. En outre, une procédure pénale ayant été mise en œuvre, le délai de 4 mois n'était pas applicable. En tout état de cause, le prétendu non-respect des règles liées à la suspension conservatoire n'a aucune conséquence sur la légalité de la décision attaquée. Le principe de la présomption d'innocence concerne la procédure pénale qui est indépendante de la procédure disciplinaire. Aucun doute sérieux ne saurait exister au vu du caractère flagrant des agissements de Mme C.
Par un mémoire en réplique enregistré le 18 février 2025, Mme A C, représentée par Me Thoor, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en faisant valoir, en outre :
- Sur l'urgence, que la seule interdiction d'exercer la profession d'infirmière, prononcée à titre conservatoire par le parquet, ne constitue aucunement un " intérêt public " de nature à renverser la présomption d'urgence, que sa situation financière est préoccupante et que la décision litigieuse obère ses chances de retrouver un emploi ;
- Sur le doute sérieux, le président du conseil de discipline n'a pas proposé de sanction du deuxième groupe. Dans l'hypothèse d'une l'absence de majorité au niveau des sanctions du troisième groupe, le président du conseil de discipline aurait alors dû, en tout état de cause, proposer qu'aucune sanction ne soit prononcée. La méconnaissance de l'article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 l'a donc privé d'une garantie. Les faits à l'origine de sa révocation ne sont pas établis dans leur totalité. La sanction est disproportionnée, notamment au regard des carences de l'administration au niveau de la sécurité médicale dans le centre de rétention administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code général de la fonction publique hospitalière ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 19 février 2025 à 10h30, tenue en présence de M. Potet, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Sule, avocat substituant Me Thoor, représentant Mme C, qui a développé son argumentation écrite ;
- Les observations de Me Hau, avocat substituant Me Besluau, représentant le centre hospitalier de Calais, qui a développé son argumentation écrite.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a rejoint la fonction publique hospitalière et le centre hospitalier de Calais le 8 décembre 2004. Infirmière diplômée d'Etat, elle était titularisée dans le 1er grade - catégorie A le 29 avril 2012 et occupait depuis le 1er mai 2023 un poste au centre de rétention administrative de Coquelles. Par une décision du 4 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de Calais, au visa du conseil de discipline, a prononcé sa révocation. Mme C demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme C n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de ladite décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
4. Mme C étant partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Calais verse à celle-ci une somme au titre desdites dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme C à verser au centre hospitalier de Calais une somme sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au centre hospitalier de Calais.
Fait à Lille, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
Signé,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,