Tribunal Administratif de Nice, 25/06/2026, n° 2504496
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal annule la délibération de la commune de Drap qui autorisait le remboursement en frais réels, sans plafonnement, des dépenses engagées par le maire et huit adjoints pour un mandat spécial au congrès des maires. Il juge que, pour un mandat spécial, seuls les frais de transport peuvent être remboursés aux frais réels ; les frais supplémentaires comme l’hébergement relèvent d’un remboursement forfaitaire. La décision est utile pour distinguer clairement ce qui peut être remboursé au réel et ce qui doit rester plafonné par le régime applicable aux déplacements des personnels civils de l’État.
À retenir : Pour contester ou sécuriser une prise en charge de frais de déplacement, il faut distinguer précisément transport, repas, nuitée et autres dépenses, puis vérifier si le texte autorise le remboursement au réel ou seulement au forfait. Une délibération trop large prévoyant des frais réels sans plafonnement expose la collectivité à l’annulation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 7 aout 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Drap n°07/2025 en date du 27 février 2025 accordant au maire et à huit de ses adjoints le remboursement sans plafonnement des frais engagés dans l’exercice de leur mandat spécial pour représenter la commune au 107e congrès national des maires de France du 18 au 20 novembre 2025 à Paris, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du préfet des Alpes-Maritimes du 22 avril 2025.
Le préfet soutient que la délibération litigieuse méconnait les dispositions de l’article L 2123-18 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la commune de Drap, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Karbowiak, déclare s’en remettre à la sagesse du Tribunal.
Vu :
- l’ordonnance n° 2504497 du 22 aout 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2026 :
le rapport de Mme Cueilleron ;
et les conclusions de Mme Le Guennec, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 27 février 2025, le conseil municipal de la commune de Drap a, d’une part, donné mandat spécial au maire et à huit de ses adjoints pour représenter la commune au 107e congrès national des maires de France du 18 au 20 novembre 2025 à Paris, et, d’autre part, autorisé la prise en charge des frais réels afférents à ce mandat spécial (transports, hébergements, inscription) sur présentation des pièces justificatives. Par une lettre du 16 avril 2025 reçue par la commune le 22 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au maire de faire retirer cette délibération par le conseil municipal, au motif que cette dernière méconnaissait les dispositions de l’article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales. Par le présent recours, le préfet des Alpes-Maritimes défère au Tribunal la délibération du 27 février 2025, prise par la commune de Drap, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales : « Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. / Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat. / Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal. / Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. (…)». Aux termes de l’article R. 2123-22-1 du même code : « Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion. / La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat : « Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre : / - à la prise en charge de ses frais de transport ; / - à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d'hébergement (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’un remboursement forfaitaire est prévu pour tous les frais engagés par les élus dans le cadre d’un mandat spécial et, d’autre part, que le remboursement en frais réels n’est possible que pour les frais de transport.
3. Il résulte de l’instruction que, par une délibération n° 07/2025 du 27 février 2025, le conseil municipal de la commune de Drap a, d’une part, donné mandat spécial au maire et à huit de ses adjoints pour représenter la commune au 107e congrès national des maires de France du 18 au 20 novembre 2025 à Paris, et, d’autre part, autorisé la prise en charge des frais réels afférents à ce mandat spécial (transports, hébergements, inscription) sur présentation des pièces justificatives. Or, ainsi qu’il a été dit au point précédent, si les frais de transport peuvent être remboursés en frais réels, tel n’est pas le cas des frais supplémentaires, tels que les frais d’hébergement, qui doivent être remboursés forfaitairement. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que la délibération litigieuse méconnait les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et dès lors à en demander l’annulation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à demander l’annulation de la délibération n° 07/2025 du conseil municipal de Drap du 27 février 2025 attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Drap n° 07/2025 en date du 27 février 2025 est annulée, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du préfet des Alpes-Maritimes du 22 avril 2025.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Drap.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2026.
La rapporteure, Le président,
signé
signé
S. Cueilleron
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.