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Tribunal Administratif de Nantes, 30/06/2026, n° 2608384

Tribunal administratif 30 juin 2026 autre compétence et délégation d'attribution

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté le moyen d’incompétence en constatant que la délégation de signature du préfet était valable, le directeur de l’immigration n’étant pas absent au moment de la décision. La décision confirme que la compétence de l’auteur de l’acte ne peut être contestée que si l’absence ou l’empêchement du titulaire est clairement établi, ce qui renforce la présomption de légalité des actes pris sous délégation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril et 11 juin 2026, M. E... C..., représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Italie ;
d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel et l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des article 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatifs aux personnes à charge et aux clauses discrétionnaires, eu égard à sa vulnérabilité et à la présence en France de ses trois demi-frères et sœur ;
- elle méconnaît les articles 13 et 7 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; il a sollicité l’asile en France le 4 mars 2026, après voir irrégulièrement franchi la frontière italienne le 9 août 2022 ; il n’a fait que transiter sur le territoire italien, où il n’a jamais entendu solliciter l’asile ; il a rejoint la France le 11 août 2022 ; le délai de douze mois prévu par le paragraphe 1 de l’article 13 étant expiré, l’Italie ne pouvait être regardée comme responsable de l’examen de sa demande ; en tout état de cause, il est entré en premier lieu sur le territoire de l’Union européenne via la Grèce, où il a sollicité l’asile le 15 janvier 2020 et s’est maintenu jusqu’au 9 août 2022 ; en application des articles 7 et 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, seule la Grèce pouvait être désignée comme responsable de l’examen de sa demande d’asile ; les autorités grecques ont refusé sa reprise en charge ; la circonstance que l’Italie se soit à tort implicitement déclarée responsable de l’examen de sa demande est indifférente ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles 3.2, 18.1.d) et 19.2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; le refus de la Grèce de reconnaître sa responsabilité, qui résulte de ces dispositions, ne rend pas l’Italie responsable de l’examen de sa demande d’asile au seul motif que celle-ci s’est abstenue de répondre à la demande des autorités françaises.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C... n’est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu les pièces du dossier.

Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Philippon, avocat de M. C....
Considérant ce qui suit :
M. C..., ressortissant camerounais né le 19 août 1990, est entré en France le 11 août 2022 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 4 mars 2026 par le préfet de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait antérieurement demandé la protection internationale aux autorités grecques, le 15 janvier 2020, puis italiennes, le 9 août 2022. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités grecques ont refusé, le 24 mars 2026, de reprendre en charge M. C..., et demandé aux autorités françaises de leur communiquer des informations complémentaires sur la situation de l’intéressé. Par ailleurs, les autorités italiennes, également saisies d’une demande de reprise en charge le 12 mars 2026, ont implicitement accepté la reprise en charge du requérant. Par un arrêté du 9 avril 2026, dont M. C... demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes.
En premier lieu, Mme A... F..., cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les catégories d’actes dont relève la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D... B..., directeur de l’immigration, par arrêté du 5 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... n’ait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C... s’est vu remettre, le 4 mars 2026, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture, et à l’occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l’intéressé le 4 mars 2026, sont rédigés en français, langue qu’il a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du recueil d’informations et du résumé de l’entretien individuel sur lesquels il a également apposé sa signature. Leur contenu a par ailleurs été exposé oralement à l’intéressé au cours de son entretien individuel, ainsi que cela ressort du résumé de cet entretien. Dans ces conditions, M. C... n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’une garantie au motif que l’information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l’être dès son passage dans la structure de pré-accueil, dont il ne précise d’ailleurs pas la date. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, et de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (…) 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 4 mars 2026 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le préfet établit que l’entretien a été conduit par un agent titulaire de la fonction publique affecté au guichet unique des demandeurs d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, secrétaire administratif, dont l’identité est révélée par le rapprochement entre les initiales du signataire mentionnées dans le résumé de l’entretien et celles reproduites dans l’arrêté de délégation de signature en date du 3 décembre 2025 qu’il verse aux débats. Compte tenu de son grade et de la nature de ses fonctions, cet agent doit être présumé qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Aucun élément du dossier ne laisse supposer que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, comme il est dit au point 5, M. C... comprend la langue française, dans laquelle cet entretien a été conduit. Enfin, le résumé de cet entretien comporte l’ensemble des informations nécessaires à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant susceptibles d’être recueillies auprès de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C..., portant notamment sur sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / (…) Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. (…) ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 7 de ce règlement : « La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 de ce règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la détermination de l’État membre en principe responsable de l’examen de la demande de protection internationale s’effectue une fois pour toutes à l’occasion de la première demande d’asile, au vu de la situation prévalant à cette date, sans préjudice du pouvoir discrétionnaire dont dispose chaque État d’examiner une demande qui lui est présentée, alors même que le règlement cité-dessus ne le lui impose pas.
Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 19 du même règlement : « Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, cessent si l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d’absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. ». Aux termes de l’article 23 de ce règlement : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément (…) à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac («hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur (…) de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. (…) / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre des autorités grecques en date du 24 mars 2026, que M. C... a introduit sa première demande d’asile en Grèce le 16 janvier 2020 et que les autorités de ce pays, qui ont alors reconnu leur responsabilité, ont examiné cette demande, qu’elles ont rejetée en dernier lieu le 15 juin 2022. La responsabilité de l’examen de la demande étant ainsi déjà établie, conformément à l’article 18, paragraphe 1, b) à d), du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, et dès lors que l’intéressé n’a pas ultérieurement quitté le territoire des États membres de l’Union européenne pendant une durée d’au moins trois mois, il n’y avait pas lieu de procéder à une nouvelle application des règles régissant le processus de détermination de cette responsabilité, au premier rang desquelles figurent les critères énoncés au chapitre III du règlement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Italie aurait entrepris d’examiner la nouvelle demande d’asile que l’intéressé y a présentée le 9 août 2022, ce dont il aurait pu être déduit que ce pays était ultérieurement devenu l’État membre responsable en application du paragraphe 2 de l’article 3 du même règlement, ou de l’article 17 de ce règlement. En revanche, à supposer même que les autorités italiennes aient saisie la Grèce d’une requête à fin de reprise en charge de M. C... sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, point d), dans les délais fixés au paragraphe 2 de l’article 23, elles n’ont pu exécuter une mesure de transfert éventuellement prise à l’encontre de l’intéressé avant l’expiration des délais fixés par le paragraphe 2 de l’article 29 du règlement, puisque l’intéressé indique avoir seulement transité par l’Italie, qu’il a quittée le 11 août 2022, deux jours après y être entré. Ainsi, à la date d’introduction de sa demande de protection auprès du préfet de la Loire-Atlantique, l’Italie était nécessairement devenue l’État membre responsable de son examen en lieu et place de la Grèce, en vertu des dispositions mentionnées ci-dessus des articles 23 et 29 du règlement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant la décision en litige, au regard des articles 3, 7, 13, 18 et 19 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en ce que le préfet de la Loire-Atlantique a estimé à tort que l’Italie était responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant, doit être écarté en toutes ses branches.
En sixième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 16 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... se trouverait en situation de dépendance à l’égard de ses frères et de sa sœur séjournant en France, au sens de dispositions citées ci-dessus, ce qui ne saurait être déduit des seules circonstances qu’il souffre d’une algie vasculaire de la face et qu’il est hébergé par l’un de ses frères. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 16 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
M. C... fait valoir qu’il souffre d’une algie vasculaire de la face, nécessitant un suivi médical intense et de fréquents passages au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Nantes, et que, eu égard à l’intensité extrême des douleurs provoquées par cette pathologie, le défaut de prise en charge peut entraîner un risque suicidaire, ce dont il justifie par les pièces médicales versées à l’instance. Toutefois, la documentation à caractère général à laquelle se réfère M. C... dans ses écritures ne suffit pas à laisser supposer qu’il serait susceptible de ne pouvoir bénéficier en Italie d’une prise en charge matérielle durant l’examen de sa demande d’asile, incluant l’accès à des soins médicaux appropriés. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, âgé de trente-cinq ans, célibataire et sans enfant, qui ne peut être regardé comme étant en situation de dépendance à l’égard de ses frères ou de sa sœur séjournant sur le territoire français, ainsi qu’il est dit au point 14, aurait antérieurement entretenu des relations d’une particulière intensité avec ces derniers, ce qui ne saurait être déduit de la seule circonstance qu’il est hébergé par l’un de ses frères depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, et quand bien même le requérant est francophone et n’a pas d’attache en Italie, il n’est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle imposait d’instruire sa demande d’asile en France et que le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C... ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. E... C..., au ministre de l’intérieur, et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.





Le magistrat désigné,

A. Dardé
La greffière,

L. Lécuyer





La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière

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