Tribunal Administratif de Montreuil, 12/02/2025, n° 2404780
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que l’indemnité de fonctions et d’objectifs (IFÔ) est exclusive de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) prévue par le décret de 2001. Ainsi, dès lors que l’agent perçoit l’IFÔ, il ne peut pas obtenir la NBI, et la demande de provision de Mme B a été rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R.541- 1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme représentative de la nouvelle bonification indiciaire qui lui est due à compter du 1er septembre 2019.
Elle soutient qu'en tant que responsable d'unité éducative elle remplit les conditions pour obtenir la NBI ; d'ailleurs, certains de ses collègues qui exercent des fonctions analogues perçoivent cette indemnité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de Mme B est irrecevable et que, sur le fond, l'intéressée bénéficie de l'indemnité de fonctions et d'objectifs, depuis le 1er septembre 2019, prévue par les dispositions du décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008. Or la perception de cette indemnité est exclusive du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle
bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M.Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 susvisé : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la
Ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. () ".
3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 9 du décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 portant création d'une indemnité de fonctions et d'objectifs attribués à différents personnels d'encadrement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse susvisé : " L'indemnité de fonctions et d'objectifs est exclusive de : () 3° La nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 14 novembre 2001 susvisé () ".
4. Si Mme B soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire dès lors qu'elle est affectée depuis le 1er septembre 2019 à l'unité éducative en milieu ouvert de Drancy, il résulte toutefois de l'instruction que Mme B perçoit l'indemnité de fonctions et d'objectifs depuis le 1er septembre 2019.
5. Dès lors, cette indemnité étant exclusive de la nouvelle bonification indiciaire, la demande de provision de Mme B ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montreuil, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
S.BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.