Tribunal Administratif de Grenoble, 26/06/2026, n° 2303406
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal valide la mise à la retraite pour invalidité d’une fonctionnaire territoriale dès lors que son inaptitude définitive et absolue à l’exercice de tout emploi est établie, notamment par l’avis du conseil médical, et qu’elle ne démontre pas une altération de son discernement lors de sa demande. La décision rappelle aussi qu’en cas d’inaptitude à tout emploi, l’obligation de reclassement n’est pas utilement invocable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai 2023, 22 février 2024 et 12 juin 2024, Mme A... B..., désormais représentée par Me Didier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains l’a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Gervais-les-Bains de la réintégrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
compte tenu de son état de santé, elle n’avait pas le discernement nécessaire à la gestion de sa situation professionnelle pour signer la demande de pension pour invalidité datée du 10 janvier 2023 ;
aucune information préalable ne lui a été notifiée et elle n’a pas été informée de la réunion de la commission de réforme, ni de la possibilité de consulter son dossier en méconnaissance des dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 ;
son inaptitude n’est ni absolue ni définitive et elle est apte à exercer des fonctions ;
en l’absence de proposition de reclassement, l’arrêté méconnaît les conditions de mise à la retraite pour invalidité prévues par le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête n’est pas motivée et est, par suite, irrecevable ;
l’arrêté contesté n’est entaché d’aucune illégalité.
Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B... a été contractuellement recrutée en 2013 par la commune de Saint-Gervais-les-Bains pour exercer les fonctions d’agent périscolaire puis d’agent d’entretien. Elle a été victime, au cours de l’année 2016, d’un accident de service à la suite duquel elle a été placée en congé de maladie. Postérieurement à sa titularisation dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux, intervenue le 8 octobre 2016, elle a déclaré une maladie qui n’a pas été reconnue comme étant imputable au service et a été placée en congé ordinaire de maladie. Par la suite, Mme B... a été placée en congé de longue durée du 28 avril 2017 au 27 janvier 2021, en congé de maladie ordinaire du 28 janvier 2021 au 22 avril 2021 puis de nouveau en congé de longue durée du 28 octobre 2021 au 27 avril 2022. Par un courrier du 10 janvier 2023, Mme B... a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité. Par l’arrêté contesté du 27 mars 2023, le maire de la commune Saint-Gervais-les-Bains l’a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2023 et l’a radiée des cadres de la commune.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article 30 du décret visé ci-dessus du 26 décembre 2003, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. / (…) La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l’article 39 si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement (...) ».
En premier lieu, Mme B... soutient qu’elle « n’était pas en état de signer » sa demande de mise à la retraite pour invalidité. Toutefois, elle n’apporte, à l’appui de cette allégation, aucun élément probant de nature à justifier que ses capacités étaient dégradées au point d’altérer son discernement.
En second lieu, si Mme B... mentionne dans ses écritures qu’« aucune information préalable ne [lui] a été notifiée », elle ne fait état de la méconnaissance d’aucun texte ou d’aucune obligation juridique. Par suite, un tel moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 visé ci-dessus, lequel a trait au fonctionnement de la commission de réforme, dès lors que, à la date de l’arrêté contesté, l’admission à la retraite pour invalidité des agents publics de la fonction publique territoriale reconnus inaptes à l’exercice de tout emploi devait être prononcée après avis du conseil médical réuni en formation plénière en application des dispositions de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 visé ci-dessus.
En quatrième lieu, Mme B... soutient que son inaptitude n’était « ni absolue ni définitive » et qu’elle est apte à exercer des fonctions. Toutefois, les certificats médicaux produits, lesquels se bornent, pour l’essentiel, à décrire les pathologies dont souffre la requérante, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause les conclusions de l’expertise médicale du 10 mars 2022 et les avis du conseil médical, du 20 avril 2022 et du 25 mai 2022, ce dernier rendu en formation plénière, lesquels ont tous estimé que Mme B... était inapte totalement et définitivement à toutes fonctions.
En dernier lieu, il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
En l’espèce, et comme il a été énoncé précédemment, la requérante, qui a été déclarée inapte à l’exercice de toutes fonctions, ne justifie pas de son aptitude à exercer des fonctions. Par suite, en l’absence de toute possibilité de reclassement, il appartenait à la commune de Saint-Gervais-les-Bains de procéder au licenciement de Mme B..., qui ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Gervais-les-Bains, que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette la requête de Mme B..., n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Gervais-les-Bains présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Gervais-les-Bains tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à Me Didier et à la commune de Saint-Gervais-les-Bains
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
O. Morato-Lebreton
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.