Tribunal Administratif de Marseille, 30/06/2026, n° 2503219
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, dès lors qu’une maladie est reconnue imputable au service, le juge des référés peut accorder une provision sur les préjudices subis, même sans demande au fond, dès que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette décision ouvre la voie aux agents territoriaux à obtenir des indemnités complémentaires (patrimoniales et extra‑patrimoniales) en plus de la rente d’invalidité prévue par le régime de retraite.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme B... C... épouse E..., représentée par Me Pomares, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Arles, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 1 147 601,79 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite d’une méningo-encéphalite tuberculeuse imputable au service ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arles la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, le cours de la prescription ayant été interrompu à plusieurs reprises ;
- la maladie dont elle est atteinte a été reconnue comme imputable au service, notamment par le jugement du 7 mars 2016 du tribunal de céans devenu définitif ;
- l’obligation à la charge du centre hospitalier n’est pas sérieusement contestable ;
- elle sollicite en réparation des divers préjudices subis le versement de la somme totale de 1 147 601,79 euros, soit 764 105,32 euros au titre des préjudices patrimoniaux et 383 496,47 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux.
La procédure a été communiquée au centre hospitalier d'Arles qui n’a pas produit de mémoire en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 novembre 2025 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2026.
Une demande de pièces complémentaires a été adressée aux requérants en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2010002 du 14 juin 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... épouse E..., infirmière au centre hospitalier d’Arles, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 11 septembre 2008. Par un jugement n° 1305674 du 7 mars 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de céans a annulé la décision du 2 juillet 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Arles a refusé de reconnaître imputable au service la maladie qu’elle a développée, caractérisée par une tuberculose pulmonaire. La pathologie de Mme C... épouse E... a, par la suite, été reconnue imputable au service par la commission de réforme départementale. La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a accordé à Mme C... épouse E..., à compter du 5 août 2017, le bénéfice d’une rente pour invalidité avec un taux d’invalidité fixé à 90 % du dernier traitement brut indiciaire. Le juge des référés a, par une ordonnance n° 2010002 du 14 juin 2021, prescrit une expertise afin d’évaluer les préjudices en lien avec la maladie professionnelle. L’expert a déposé son rapport le 23 août 2021. Mme E... demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier d’Arles, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 1 147 601,79 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de la méningo-encéphalite tuberculeuse imputable au service.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation du centre hospitalier d’Arles :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la pathologie de Mme C... épouse E... a été reconnue imputable au service. Mme C... épouse E... peut, dès lors, se prévaloir vis-à-vis de son employeur, sur le fondement de la responsabilité sans faute de celui-ci, d’une obligation non sérieusement contestable de réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de cette maladie, personnels ou patrimoniaux d’une autre nature, pour ces derniers, que ceux réparés forfaitairement par la rente viagère d’invalidité.
Sur l’évaluation des préjudices :
5. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme C... épouse E... doit être regardé comme consolidé à la date du 20 novembre 2013.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
6. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les diverses dépenses de santé exposées par la requérante, dont les frais relatifs au forfait journalier d’hospitalisation pour la période de juillet 2012 à février 2013 et divers frais tels notamment des soins infirmiers, examens médicaux ou pharmacie, seraient effectivement restés à sa charge. Il en est de même pour les frais de protections pelviennes, urinaires et fécales, y compris futurs, alors au demeurant que seules quelques factures sont produites pour la période de septembre 2020 à décembre 2021. Quant aux frais de télévision, ils doivent rester à la charge du patient hospitalisé. Ce poste de préjudice présente ainsi un caractère sérieusement contestable.
7. En deuxième lieu, la requérante se prévaut de créances de 4 569,73 euros au titre d’un fauteuil roulant à changer tous les trois ans, 423,21 euros au titre d’un déambulateur à changer tous les 5 à 10 ans, 29 216,76 euros au titre des frais de logement adapté, 180 euros correspondant à la facture d’un ergothérapeute et 2 519,93 euros au titre d’un lit médicalisé. Si ces aides techniques sont listées par l’expert, en se bornant à produire des devis pour un lit médicalisé, un fauteuil roulant et un déambulateur, Mme C... épouse E... n’établit pas le montant qu’elle devrait supporter après prise en charge par l’organisme de sécurité sociale et éventuellement par une mutuelle de santé. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que le lieu de vie de la requérante doit être aménagé « en un seul niveau, en pratique au rez-de-chaussée, sur un seul étage ». La requérante fait valoir que l’aménagement de la salle de bains de son domicile est nécessaire ainsi que la fixation de poignées dans tout le domicile et produit un devis établi le 29 novembre 2021, dont le coût estimé des aménagements est évalué à 29 216,76 euros, qui comprend outre des travaux relatifs à un « espace nouvelle sdb » et un « espace chambre », l’aménagement de l’« escalier 1 » et de l’« escalier 2 » par l’installation de deux fauteuils monte-escalier pour un montant total hors taxe de 13 729 euros et l’acquisition d’un « fauteuil à pousser ». L’absence de précisions quant aux aménagements spécifiques nécessités par l’état de handicap de la requérante et l’absence de production du rapport de l’ergothérapeute ne permettent pas au juge des référés d’évaluer le montant de ce préjudice. Par suite, en l’état de l’instruction, ces créances ne peuvent être regardées comme non sérieusement contestables. En revanche, la requérante justifie par la production d’une facture avoir exposé une somme de 180 euros au titre des frais afférents aux honoraires d’une ergothérapeute.
8. En troisième lieu, Mme C... épouse E... soutient avoir supporté des frais de trajet depuis 2012 afin de se rendre à divers rendez-vous médicaux calculés, après application d’un barème kilométrique de 0,561, à une somme totale de 23 152,20 euros. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément de nature à justifier du moyen de transport utilisé ou du type de véhicule alors détenu. Dès lors, le montant sollicité ne peut être regardé comme non sérieusement contestable.
9. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme C... épouse E... nécessite une assistance par une tierce personne, non spécialisée, en lien direct avec sa maladie professionnelle, pour les actes de la vie quotidienne à hauteur de 4 heures par jour.
10. D’une part, Mme C... épouse E... a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Nîmes du 27 juin 2012 au 21 février 2013, et à partir du 6 octobre 2012, a bénéficié de permissions de sortie à hauteur de 38 jours. Pour cette période jusqu’à la date de la présente décision, il y a lieu de retenir un taux horaire de 13 euros pour les années 2012 à 2017, de 14 euros pour les années 2018 à 2020, de 15 euros pour l’année 2021, et ce pour une année évaluée à 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés. A partir du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, il doit être appliqué le taux horaire de 22 euros fixé par l’arrêté du 30 décembre 2021 pris pour l’application de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, sur la base de 365 jours dès lors que cette moyenne horaire est réputée intégrer l’ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés. Les taux horaires de 23 euros et de 23,50 euros doivent être appliqués respectivement pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, conformément à l’arrêté du 30 décembre 2022 et au décret du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles. Pour les périodes allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et du 1er janvier 2026 à la date de la présente décision, il y a lieu de retenir respectivement les taux horaires actualisés de 24,59 euros et 25 euros, en application de l’article D. 314-130-1 du code de l’action sociale et des familles issu du décret précité du 2 janvier 2024. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait perçu, au cours de la période, l’allocation personnalisée d’autonomie, la prestation de compensation de handicap ni même le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts pour une aide non spécialisée. Compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, l’indemnité provisionnelle de ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 352 847 euros.
11. D’autre part, s’agissant des préjudices futurs pour la période postérieure à la date de la présente ordonnance, il appartient au juge de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d’un capital ou d’une rente selon que l’un ou l’autre de ces modes d’indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l’espèce, la réparation la plus équitable. En appliquant pour une aide non spécialisée un taux horaire de 25 euros en application de l’article D. 314-130-1 du code de l’action sociale et des familles précité, il y a lieu d’allouer à la requérante, au vu du besoin défini par l’expert à 4 heures par jour, une rente trimestrielle de 9 125 euros. Cette rente sera revalorisée par la suite en application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Elle sera versée sous déduction, le cas échéant, des sommes dont bénéficie Mme C... épouse E... au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ainsi que de toutes aides financières à la tierce personne, y compris le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, qu’il appartiendra à l’intéressée de porter à la connaissance du centre hospitalier d’Arles.
12. Par ailleurs, il n’est pas établi que les frais d’un « emploi salarié à domicile » depuis 2012, pour un montant total de 2 001 euros après déduction du crédit d’impôt, sont en lien direct avec l’état de santé de la requérante.
13. En cinquième lieu, les frais d’assistance d’un praticien lors de l’expertise ordonnée par le tribunal de céans d’un montant de 1 800 euros, justifiés par la production d’une facture acquittée devront être remboursés à Mme C... épouse E... par le centre hospitalier d’Arles. Le surplus sollicité, qui ne se rattache pas à cette expertise, présente un caractère sérieusement contestable.
14. Enfin, aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…) Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (…) ». En vertu de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / (…) / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ».
15. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l’objet, en vertu des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d’un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert, ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l’avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n’est que lorsque les frais d’expertise sont compris dans les dépens d’une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d’une partie autre que celle qui est désignée par l'ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dès lors que la partie désignée par l’ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d’expertise dispose d’une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge du référé provision n’est pas saisi de l’instance principale, cette partie n’est pas recevable à demander à ce juge l’octroi d’une provision au titre de ces frais, ni à demander à celui-ci qu’il en attribue la charge à une partie en tant que dépens d’une instance principale.
16. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’octroi d’une provision de 3 024 euros au titre des frais d’expertise exposés.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
17. Il résulte de l’instruction que Mme C... épouse E... a subi un déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 6 mars 2012 au 21 février 2013 puis un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 90 % pour la période postérieure jusqu’à la date de consolidation, soit le 20 novembre 2013. La créance totale de déficit temporaire présente un caractère non contestable à hauteur d’une somme de 10 000 euros.
18. Le déficit fonctionnel permanent de Mme C... épouse E... a été évalué par l’expert à 88 %. La requérante, née le 1er août 1952, était âgée de 61 ans à la date à laquelle sa consolidation a été fixée. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant une somme de 271 040 euros.
19. Les souffrances, tant physiques que psychiques, évaluées par l’expert à 4,5 sur une échelle de 7, présentent un caractère non contestable à hauteur de la somme de 10 000 euros.
20. Si la requérante sollicite l’indemnisation de son préjudice psychologique évalué à 2,5 sur une échelle de 7, ce préjudice est déjà indemnisé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
21. Le préjudice esthétique résultant de l’usage d’un fauteuil roulant et d’une démarche plus qu’hésitante a été évalué par l’expert à 3,5 sur une échelle de 7. Il y a lieu d’allouer à Mme C... épouse E... une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros.
22. Si Mme C... épouse E... soutient avoir subi un préjudice sexuel, en l’état de l’instruction, et alors que le rapport d’expertise ne mentionne pas un tel préjudice, le caractère non sérieusement contestable de ce préjudice ne peut être retenu.
23. En l’état de l’instruction, Mme C... épouse E... ne justifie pas d’un préjudice d’agrément distinct des troubles de toute nature dans les conditions d’existence réparés par l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
24. Il résulte de tout ce qui précède, en l’état de l’instruction, que le centre hospitalier d’Arles doit être condamné à verser à Mme C... épouse E... une provision d’un montant de 650 867 euros ainsi que le versement d’une rente trimestrielle d’un montant de 9 125 euros à compter de la date de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
25. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative précité, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme C... épouse E... doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arles une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... épouse E... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Arles est condamné à verser à Mme C... épouse E... une provision de 650 867 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Arles est condamné à verser à Mme C... épouse E... une rente trimestrielle de 9 125 euros au titre des besoins futurs par une tierce personne selon les modalités fixées au point 11.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Arles versera à Mme C... épouse E... une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B... C... épouse E... et au centre hospitalier d’Arles.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au professeur A... D..., expert.
Fait à Marseille, le 30 juin 2026.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,