123juridique.fr

Tribunal Administratif d'Orléans, 30/06/2026, n° 2405221

Tribunal administratif 30 juin 2026 régime indemnitaire expertise médicale en accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour un agent victime d’un accident de service, une expertise supplémentaire peut être ordonnée lorsqu’elle permet d’évaluer les préjudices extra‑professionnels, même si des expertises antérieures existent. Les frais d’expertise sont en principe à la charge du demandeur, sauf décision contraire du président du tribunal pour des raisons d’équité.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2024 et 8 janvier 2025, Mme D... C..., représentée par Me Renoult, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins d’évaluer les préjudices qu’elle a subis, du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 27 mars 2017, de mettre les frais d’expertise à la charge de son employeur, le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Orléans, et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l’expertise sollicitée est utile dans la perspective d’un recours indemnitaire contre son employeur public pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de son accident survenu sur son lieu de travail et reconnu imputable au service le 31 mars 2017.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le CHU d’Orléans conclut au rejet de la demande d’expertise, qui est dépourvue d’utilité dès lors que l’état de santé de Mme C... a déjà fait l’objet plusieurs expertises médicales et qu’elle n’a subi aucun préjudice de carrière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d’expertise :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.

2. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.

3. Au soutien de ses conclusions de rejet, le CHU d’Orléans allègue, d’une part, que les expertises et examens des 17 juillet 2017, 15 octobre 2022, 9 mars 2023 et 30 août 2023 diligentées à son initiative dans le cadre de la procédure d’imputabilité au service de l’accident de travail déclaré par Mme C... vident de toute utilité la présente requête. D’autre part, la requérante, qui n’articule aucun grief ni préjudice professionnel, ne présente aucune perspective contentieuse. Si les rapports et avis médicaux susmentionnés apprécient la justification des arrêts de travail et leur imputabilité à la chute de Mme C... lors de sa prise de service en qualité d’aide-soignante le 27 mars 2017, la consolidation de son état de santé, son aptitude aux fonctions et l’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle, ils ne se prononcent pas, en revanche, sur l’ensemble des préjudices extra-professionnels de la requérante. Compte tenu de ces éléments, la mesure d’expertise demandée par Mme C..., à l’effet de faire évaluer les préjudices qu’elle aurait subis consécutivement à l’accident de travail dont elle a été victime, présente un caractère d’utilité au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.

Sur les frais d’expertise :

4. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ».

5. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Par conséquent, les conclusions de la requérante qui demande au juge des référés de mettre à la charge du CHU d’Orléans les frais d’expertise ne peuvent qu’être rejetées.

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».

7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C... sur le fondement de ces dispositions.


O R D O N N E :


Article 1er : Le docteur B... A..., chirurgien orthopédique et traumatologique, demeurant 115 boulevard Haussmann à Paris (75008), est désigné, avec pour mission :


1°) de convoquer l’ensemble des parties ;


2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;


3°) d’indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme C... a fait l'objet à la suite de son accident reconnu imputable au service le 31 mars 2017, ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;


4°) d’évaluer les chefs de préjudices suivants en relation avec l’accident reconnu imputable au service :


a. Préjudices patrimoniaux temporaires :

- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;


b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;

c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique et préjudice d’agrément temporaires ;

d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.

Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C... et le CHU d’Orléans.

Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 5 : L’expert avertira les parties conformément à l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.

Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 décembre 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.

Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C..., au centre hospitalier universitaire d’Orléans et à l’expert.

Fait à Orléans, le 30 juin 2026.




Le juge des référés






J. BERTHET-FOUQUÉ


La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème