Tribunal Administratif d'Orléans, 29/06/2026, n° 2603823
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif d’Orléas a jugé que, selon les articles R.312-12 et R.221-3 du Code de justice administrative, la requête de Mme Fabienne Potier relève de la compétence du tribunal administratif de Paris et doit donc être transmis à celui‑ci. Cette décision fixe clairement la règle de compétence territoriale applicable aux litiges individuels des agents publics.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2026, Mme C... B... épouse A... saisit le tribunal de l’arrêté en date du 11 mai 2021 par lequel la maire de Paris l’a réintégrée dans son corps d'origine à compter du 1er juin 2021 et affectée à direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé de la ville de Paris et indique que dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal administratif de Paris pour l’exécution du jugement rendu par ce tribunal le 3 mai 2024, la Préfecture de Police de Paris a produit en annexe d’un mémoire en défense, un arrêté reconnaissant sa maladie professionnelle et doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté du préfet de Police en tant qu’il retient le 31 décembre 2021 comme date de guérison et qu’il soit enjoint à cette autorité de déterminer un taux d’invalidité et le montant de la rente afférente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (…), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ (…) / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, (…), la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Paris : ville de Paris ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme Fabienne Potier, conseillère supérieure socio-éducative au sein de la direction des solidarités de la ville de Paris, a été admise à faire valoir ses droits la retraite à compter du 1er juillet 2023. Ainsi, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Paris, dont elle indique au demeurant qu’il est également saisi de sa situation. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme Fabienne Potier est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Fabienne Potier et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Orléans, le 29 juin 2026
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA