Tribunal Administratif de Mayotte, 30/06/2026, n° 2400828
Ce qu'il faut retenir
Le TA de Mayotte a confirmé que les agents contractuels ne peuvent percevoir l’indemnité de fin de contrat que s’ils ne sont pas immédiatement réengagés par le même employeur ; la succession d’un CDD de deux mois puis d’un nouveau CDD exclut le droit à l’indemnité au regard de l’article L.554‑3 du CGFP. Il a également rappelé que l’employeur, même public, est tenu de remettre l’attestation employeur et le reçu de solde de tout compte à l’expiration du contrat, sous peine d’annulation de la décision implicite de rejet.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mai 2024 et 9 février 2026, M. D... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de paiement de l’indemnité de fin de contrat et de délivrance des documents obligatoires de fin de contrat par la préfecture de Mayotte ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de payer l’indemnité de fin de contrat et de délivrer ces documents dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus méconnaît l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir l’indemnité de fin de contrat ;
le préfet n’a pas communiqué l’attestation employeur et le reçu de solde de tout compte en méconnaissance des articles R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail ;
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public ;
- les observations de M. B... A... et celles de M. C... pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
M. E... B... A... a été recruté en tant qu’agent contractuel de catégorie C pour assurer les fonctions d’agent polyvalent de traitement et de l’accueil à la préfecture de Mayotte sur le fondement d’un contrat à durée déterminée à temps complet pour la période du 1er octobre au 30 décembre 2022. Il a ensuite été engagé à temps complet en qualité d’agent contractuel de catégorie B pour assurer les fonctions de rédacteur juridique au sein du service des migrations et de l’intégration à la préfecture de Mayotte pour la période du 13 mars 2023 au 12 mars 2026. Par un courrier du 5 janvier 2024, notifié le 11 janvier suivant, M. B... A... a sollicité, d’une part, le versement de l’indemnité de fin de contrat, d’autre part, la délivrance des documents de fin de contrat, l’attestation de l’employeur et un reçu de solde de tout compte. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par le préfet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de versement de l’indemnité de fin de contrat :
Aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : / 1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ; / 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... a conclu un contrat à durée déterminée à temps complet pour la période du 1er octobre au 30 décembre 2022, sur le fondement de l’article L. 332-7 du code général de la fonction publique, en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente. Il ressort également des pièces du dossier que son contrat d’une durée de deux mois et de trente jours, pour lequel il percevait une rémunération brute mensuelle de 1707 euros a été mené à son terme, ainsi qu’en atteste le certificat de travail produit au dossier. Si M. B... A... a conclu un nouveau contrat à durée déterminée auprès du même employeur sur le fondement de l’article L. 332-2 du code général de la fonction publique, ce nouveau contrat a été conclu le 13 mars 2023 pour une période allant jusqu’au 12 mars 2026. Dans ces conditions, et en l’absence de défense du préfet de Mayotte, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... A... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique est fondé.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de délivrance des documents de fin de contrat :
Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi ».
La délivrance de l’attestation prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail revêt le caractère d’une obligation pour l’employeur dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail.
M. B... A..., soutient, sans être contredit, ne pas avoir reçu l’attestation de l’employeur à la fin de son contrat. Si le requérant soutient ne pas avoir reçu le solde de tout compte prévu par les dispositions de l’article L.1234-20 du code du travail, il ne saurait utilement s’en prévaloir, dès lors que ces dispositions sont relatives aux ruptures du contrat de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 4.
En revanche, si la délivrance du reçu de solde de tout compte n’est pas obligatoire en l’absence de rupture du contrat, M. B... A... est fondé à soutenir qu’en ne lui délivrant pas l’attestation de l’employeur, le préfet de Mayotte a méconnu les dispositions de l’article R. 1234-9 du code de travail.
Il résulte de ce qui précède que M. B... A... est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de versement de l’indemnité de fin de contrat et de délivrance des documents de fin de contrat.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ».
Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, que le préfet de Mayotte verse à M. B... A... une indemnité de fin de contrat calculée sur la période d’emploi du 1er octobre au 30 décembre 2022. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce versement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer l’attestation de l’employeur prévue par l’article R. 1234-9 du code de travail, dans le même délai.
Il n’y pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B... A..., qui n’a pas fait appel à un avocat et ne justifie pas avoir engagé des frais dans la présente instance, n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La décision implicite de rejet née du silence du préfet de Mayotte sur la demande de M. B... A... de versement de l’indemnité de fin de contrat et de délivrance des documents de fin de contrat est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de verser à M. B... A... une indemnité de fin de contrat calculée sur la période d’emploi du 1er octobre 2022 au 30 décembre 2022, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer l’attestation de l’employeur prévue par l’article R. 1234-9 du code de travail, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
La rapporteure,
La présidente,
L. LEBON
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.